FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 92392  de  M.   Beaudouin Patrick ( Union pour un Mouvement Populaire - Val-de-Marne ) QE
Ministère interrogé :  santé et solidarités
Ministère attributaire :  santé et solidarités
Question publiée au JO le :  18/04/2006  page :  4126
Réponse publiée au JO le :  25/07/2006  page :  7881
Rubrique :  institutions sociales et médico-sociales
Tête d'analyse :  établissements
Analyse :  conseils d'administration. composition
Texte de la QUESTION : M. Patrick Beaudouin signale à l'attention de M. le ministre de la santé et des solidarités que le décret n° 2005-1260 du 4 octobre 2005, relatif à la composition des conseils d'administration des établissements publics sociaux et médico-sociaux locaux, aux modalités de désignation de leurs membres et modifiant le code de l'action sociale et des familles, soulève des réserves de la part des gestionnaires de ces établissements. Ceux-ci font remarquer que seul le département est considéré comme financeur et représenté en tant que tel au conseil d'administration. Or, les caisses d'assurance maladie sont également des contributaires importants. Elles ne sont cependant pas représentées au conseil alors qu'elles sont directement intéressées au fonctionnement de l'établissement. Ils font également remarquer que sont représentés au conseil, non seulement, le département d'implantation, mais également, tous les départements qui supportent des prises en charge des personnes accueillies. Il ressort de ces dispositions que les départements sont, de fait, sur-représentés par rapport aux financements qu'ils supportent alors que les caisses d'assurance maladie principales contributrices, sont totalement exclues. Cette situation risque de gêner la bonne marche des conseils d'administration. Il lui demande, en conséquence, s'il ne serait pas possible de réduire la représentation départementale et, en revanche, de prévoir la représentation des caisses d'assurance maladie.
Texte de la REPONSE : La composition des conseils d'administration des établissements publics sociaux et médico-sociaux est régie par l'article L. 315-10 du code de l'action sociale et des familles. Le décret n° 2005-1260 du 4 octobre 2005 qui a fait l'objet d'une large concertation, codifié aux articles R. 315-6 à R. 315-21 du code de l'action sociale et des familles, ne peut en conséquence qu'en être l'explicitation. La nouvelle composition légale est davantage centrée sur l'implication des politiques locales ; l'État et les caisses de sécurité sociale ne sont plus présents au conseil d'administration des établissements publics. Les relations avec l'État et les caisses de sécurité sociale s'organisent désormais dans un autre cadre et selon des modes différents et adaptés aux nouvelles conduites partenariales et contractuelles. Cette même législation a repris les mêmes catégories de membres : les anciennes mesures prévoyaient en effet la commune d'implantation, les départements financeurs à titre principal du fonctionnement de l'établissement et les départements de rattachement de l'établissement, seul l'établissement public de coopération a été ajouté comme catégorie, à titre substitutif et non supplétif. Enfin, pour ce qui concerne le nombre de représentants, les nouvelles dispositions réglementaires n'ont rien modifié : en effet, comme précédemment, le nombre de représentants des collectivités territoriales de rattachement et ceux des départements financeurs au conseil d'administration a été fixé à trois (nouveaux articles R. 315-6 et R. 315-8). Il en est de même pour la collectivité d'implantation qui, comme antérieurement, dispose d'un siège au sein du conseil d'administration lorsqu'elle n'est pas représentée au titre de la collectivité territoriale de rattachement (nouveaux articles R. 315-6-2° et R. 315-8-2°) Enfin, de la même façon qu'antérieurement, en l'absence de financement par les départements, les sièges sont attribués à la collectivité de rattachement. La seule modification issue de la loi, qui s'effectue au profit des départements financeurs, oblige à une représentation de ceux-ci même lorsque le financement est à titre principal à la charge de l'assurance maladie. Pour ce qui concerne la représentation des collectivités au sein de ce conseil, les termes de la loi et du règlement, comme auparavant, autorisent les collectivités à assurer cette représentation non seulement par les élus mais aussi par toute personne élue à cette fin par l'assemblée délibérante des communes ou des départements. En effet, un avis du Conseil d'État du 28 octobre 1986 précise que « le représentant d'une assemblée délibérante ne peut être choisi qu'au sein de cette assemblée. À l'inverse, et sauf disposition contraire, la personne appelée à représenter une collectivité territoriale dans un organisme extérieur, même si elle est désignée par l'assemblée délibérante de la collectivité, peut être choisie en dehors de cette assemblée ». Il peut donc être procédé à l'élection par l'assemblée délibérante de ces collectivités, de représentants n'ayant pas le statut d'élu, dans les conditions mentionnées à l'article R. 315-11 de ce même code.
UMP 12 REP_PUB Ile-de-France O