FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 92394  de  M.   Morel-A-L'Huissier Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Lozère ) QE
Ministère interrogé :  budget et réforme de l'Etat
Ministère attributaire :  budget et réforme de l'Etat
Question publiée au JO le :  18/04/2006  page :  4065
Réponse publiée au JO le :  06/06/2006  page :  5878
Rubrique :  handicapés
Tête d'analyse :  allocations et ressources
Analyse :  contrats de rente de survie et d'épargne handicap. statut fiscal
Texte de la QUESTION : M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention du M. le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État sur le régime fiscal des contrats de rente survie. Cette rente a pour objet de permettre à des parents de constituer des ressources répondant aux contraintes de gestion pesant sur le patrimoine de leur enfant handicapé. Toutefois, cette rente étant imposable, l'obtention d'une telle somme d'argent n'est pas - pour les personnes handicapées qui travaillent en atelier - un réel avantage. En effet, ils perdent le bénéfice de certaines aides, doivent s'acquitter des taxes et impôts et le retour sur rente est, in fine, dérisoire. Aussi, il lui serait agréable de connaître si des allégements fiscaux peuvent être envisagés en la matière.
Texte de la REPONSE : Les dispositions fiscales applicables aux contrats de rente-survie sont favorables. Tout d'abord, les primes versées ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu de 25 %, que l'article 85 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a amélioré de manière substantielle. Ainsi, le montant des primes ouvrant droit à la réduction d'impôt s'élève, depuis l'imposition des revenus de 2004, à 1 525 euros majorés de 300 euros par enfant à charge, au lieu de 1 070 euros et 230 euros précédemment. En outre, le bénéfice de la réduction d'impôt a été étendu aux contrats de rente-survie souscrits en faveur de tout parent en ligne directe ou collatérale jusqu'au troisième degré, et des personnes à charge du contribuable pour la détermination du quotient familial de son foyer fiscal lorsque ces personnes, même en l'absence de lien de parenté avec le contribuable, sont atteintes d'une infirmité qui les empêche soit de se livrer dans des conditions normales de rentabilité à une activité professionnelle, soit, si elles sont âgées de moins de dix-huit ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal. Par ailleurs, durant la phase de versement des primes, les produits des contrats de rente-survie, qui s'inscrivent dans le cadre d'une opération d'assurance en cas de décès, sont à ce titre placés hors du champ d'application de l'impôt sur le revenu et de l'ensemble des prélèvements sociaux (cotisation sociale généralisée (CSG), contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), prélèvement social et contribution additionnelle à ce prélèvement). Enfin, lorsque ces contrats se dénouent sous forme de rentes viagères, celles-ci bénéficient du régime d'imposition favorable des rentes viagères constituées à titre onéreux et, par conséquent, ne sont retenues dans l'assiette de l'impôt sur le revenu que pour une fraction de leur montant dépendant de l'âge du crédirentier lors de l'entrée en jouissance de la rente. Ces réductions d'assiette sont également applicables pour le calcul de la CSG, de la CRDS, du prélèvement social de 2 % et de la contribution additionnelle de 0,3 % à ce prélèvement. Une exonération des seules rentes viagères issues des contrats de « rente-survie » ne peut être envisagée pour des raisons d'égalité devant l'impôt. En effet, les rentes constituées à titre onéreux au bénéfice de personnes handicapées peuvent avoir des origines diverses, comme, outre le dénouement d'un contrat de rente-survie, la conversion en rente d'un capital reçu en donation ou en réparation des dommages subis à la suite d'un accident. Cela étant, les comptables publics chargés du recouvrement examinent avec bienveillance la situation des personnes ayant des difficultés particulières à acquitter les droits mis à leur charge afin de leur accorder des délais de paiement, voire la remise gracieuse des pénalités de retard. Par ailleurs les contribuables qui sont dans l'impossibilité absolue de s'acquitter de leur dette fiscale malgré l'octroi de délais de paiement peuvent adresser à leur centre des impôts une demande d'allégement. Cette demande gracieuse permet, sous certaines conditions prévues par la loi, la remise totale ou partielle de l'impôt lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence. Enfin, il est rappelé que les rentes viagères issues des contrats de rente-survie ne sont pas prises en compte dans le calcul des plafonds de ressources pour l'attribution d'un grand nombre de prestations sociales, par exemple les aides au logement, l'allocation aux adultes handicapés ou la prestation de compensation du handicap.
UMP 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O