FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 92441  de  M.   Saint-Léger Francis ( Union pour un Mouvement Populaire - Lozère ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  18/04/2006  page :  4116
Réponse publiée au JO le :  30/05/2006  page :  5706
Rubrique :  professions judiciaires et juridiques
Tête d'analyse :  avocats
Analyse :  accès à la profession. ressortissants de l'Union européenne
Texte de la QUESTION : M. Francis Saint-Léger appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la possibilité pour les ressortissants européens d'exercer la profession d'avocat en France. Il désire connaître les conditions de cet exercice.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice fait connaître à l'honorable parlementaire que les avocats ayant acquis leur titre professionnel dans un État membre de l'Union européenne autre que la France peuvent venir exercer leur profession en France selon plusieurs modalités. L'article 99 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 prévoit que les ressortissants des États membres de la Communauté européenne qui remplissent dans leur pays les conditions pour être avocat peuvent demander leur inscription à un barreau français, sous la condition de subir un examen d'aptitude complémentaire devant un jury qui est celui du certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Le Conseil national des barreaux est chargé d'établir la liste des personnes susceptibles de bénéficier de ces dispositions et décide, pour chaque candidat, des matières sur lesquelles l'examen doit porter. Le programme et les modalités de cet examen sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Les articles 200 à 202-3 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 permettent aux avocats ressortissants de l'un des États membres de la Communauté européenne, établis à titre permanent dans un État membre autre que la France, de venir accomplir en France leur activité professionnelle de façon occasionnelle. Enfin, le régime issu de la loi n° 2004-130 du 11 février 2004 et du décret n° 2004-1123 du 14 octobre 2004 consacre un droit d'exercice professionnel permanent, sous leur titre d'origine, au bénéfice des ressortissants communautaires ayant obtenu leur titre d'avocat dans l'un des vingt-cinq États membres de la Communauté européenne. Conformément aux dispositions de l'article 84 de la loi, l'avocat communautaire souhaitant s'inscrire dans un barreau français sous son titre d'origine produit une attestation justifiant de son inscription auprès de l'autorité compétente de son État d'origine. Le conseil de l'ordre procède à cette inscription en collaboration avec l'autorité compétente de l'État d'origine. L'avocat communautaire inscrit selon ces modalités et exerçant sous son titre d'origine est soumis aux mêmes règles professionnelles et déontologiques que celles qui s'imposent aux avocats ayant acquis leur titre en France. La loi ne prévoit par ailleurs aucune restriction quant au champ des activités susceptibles d'être pratiquées par les avocats exerçant sous leur titre d'origine, dont la capacité d'action est en conséquence identique à celle des avocats exerçant sous un titre français.
UMP 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O