Texte de la QUESTION :
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M. Louis Guédon souhaite appeler l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie à propos de la fiscalité sur les valeurs mobilières. Si des mesures fiscales d'exonération ont été prises pour les plus-values réalisées sur la vente des actions détenues depuis plus de six ans, dans la limite d'un plafond de 75 %, aucune disposition n'a été envisagée pour les plus-values réalisées au moment de la cession des SICAV, des obligations et des fonds commun de placement. Il lui demande, dans un souci d'équité, s'il envisage d'étendre cette mesure fiscale à tous les portefeuilles, quelle qu'en soit l'importance, qu'ils soient composés d'actions, d'obligations, de SICAV ou de fonds commun de placement, afin de placer sur fond d'égalité tous les épargnants.
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Texte de la REPONSE :
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À l'instar du régime fiscal applicable en matière de plus-values immobilières, l'article 29 de la loi de finances rectificative pour 2005 (loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005) a instauré, pour les particuliers, un mécanisme d'exonération progressive des gains nets de cession de valeurs mobilières et droits sociaux réalisés à compter du 1er janvier 2006, qui repose sur la prise en compte de la durée de détention des titres. Ainsi, les gains nets de cession de titres de sociétés européennes sont désormais réduits d'un abattement d'un tiers par année de détention, applicable dès la fin de la sixième année et qui conduit à une exonération totale de la plus-value réalisée sur des titres détenus depuis plus de huit ans. La durée de détention est décomptée en principe à partir du 1er janvier 2006 ou, si elle est postérieure, à partir de la date d'acquisition des titres. Ce dispositif, codifié à l'article 150-0 D bis du code général des impôts, a vocation à « récompenser » la fidélité des actionnaires de sociétés et constitue un encouragement à la détention longue d'actions. Il participe ainsi au renforcement des fonds propres de nos entreprises et assure à cet égard une meilleure protection de leur capital. Le législateur n'a pas prévu d'appliquer ce dispositif d'abattement pour durée de détention aux cessions de titres qui ne répondraient pas exclusivement à cet objectif. Il en est ainsi notamment des obligations ou des parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières (SICAV et fonds communs de placement), ainsi que des titres de sociétés ou organismes de même nature établis hors de France. En effet, pour l'épargnant, la détention de tels titres répond plus à une logique de placement qu'à une volonté de participer activement au capital des entreprises et d'assumer à cet égard les risques liés à la qualité d'actionnaire ou d'associé. S'agissant plus particulièrement des organismes de placement collectif en valeurs mobilières, leur portefeuille n'est pas nécessairement exclusivement constitué d'actions de sociétés européennes et se caractérise par un taux de rotation rapide des titres, qui s'explique par la dynamique de placement en jeu, laquelle est à l'opposé du principe de détention longue qui sous-tend le dispositif de l'abattement pour durée de détention. Il ne serait donc pas justifié de permettre aux porteurs de parts ou actionnaires de tels organismes de bénéficier d'une exonération fondée sur une logique participative et qui repose sur la prise de risque assumée en direct par l'épargnant.
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