FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 92627  de  M.   Vannson François ( Union pour un Mouvement Populaire - Vosges ) QE
Ministère interrogé :  emploi, travail et insertion professionnelle des jeunes
Ministère attributaire :  emploi, travail et insertion professionnelle des jeunes
Question publiée au JO le :  18/04/2006  page :  4100
Réponse publiée au JO le :  17/10/2006  page :  10866
Rubrique :  travail
Tête d'analyse :  médecine du travail
Analyse :  travail à domicile. réglementation
Texte de la QUESTION : M. François Vannson appelle l'attention de M. le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes sur la situation des travailleurs à domicile. Ceux-ci sont exclus de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977, repris par la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 et ses dispositions ne leur sont pas applicables. C'est le cas notamment de la mensualisation du salaire, des congés pour événements personnels, des indemnités de licenciement ou du complément maladie/accidents. Par ailleurs, ils sont également exclus de l'accord du 29 janvier 1971 prévoyant le versement d'une prime d'ancienneté ainsi que des jours de congés payés pour ancienneté. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer ce qui justifie l'exclusion des travailleurs à domicile d'un minimum d'avantages sociaux et quelles sont les propositions du Gouvernement afin de moderniser les textes précités.
Texte de la REPONSE : L'attention du Gouvernement a été appelée sur la situation des travailleurs à domicile et leur exclusion éventuelle de certaines dispositions légales ou conventionnelles. Les travailleurs à domicile disposent d'un statut particulier prévu aux articles L. 721-1 et suivants du code du travail. Cette législation visait à l'origine à rapprocher la situation de ces travailleurs de l'ensemble des salariés. Ainsi, l'article L. 721-6 prévoit que les travailleurs à domicile bénéficient des dispositions législatives et réglementaires applicables aux salariés. Ils bénéficient également des dispositions conventionnelles liant le donneur d'ouvrage, sauf stipulations contraires, dans les conventions ou accords collectifs de travail en cause. Néanmoins, pour prendre en compte la spécificité de ces salariés qui travaillent à leur domicile et auxquels des tâches spécifiques sont confiées, des règles particulières ont été définies notamment concernant leur rémunération. Ces dispositions, élaborées en grande partie par la loi n° 57-834 du 26 juillet 1957, qui répondaient à des besoins particuliers lors de leur adoption, ne correspondent effectivement plus, pour partie, à la situation actuelle des travailleurs à domicile. La réflexion reste donc à mener pour adapter la législation aux différentes catégories de travailleurs à domicile. Celle-ci doit se faire en relation étroite avec les partenaires sociaux qui prennent déjà en compte parfois ces emplois spécifiques au niveau des négociations de branche ou d'entreprise.
UMP 12 REP_PUB Lorraine O