FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 92652  de  M.   Hillmeyer Francis ( Union pour la Démocratie Française - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  18/04/2006  page :  4112
Réponse publiée au JO le :  23/01/2007  page :  862
Rubrique :  mort
Tête d'analyse :  réglementation
Analyse :  décès sur la voie publique. frais funéraires. imputation
Texte de la QUESTION : M. Francis Hillmeyer attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur le cas d'un décès survenu lors d'un accident de la circulation routière. Le médecin mandaté par les forces de l'ordre, au vu de l'état du corps, coche sur le certificat de décès la case « obligation de mise en bière immédiate dans un cercueil simple ». Il souhaite savoir si les forces de l'ordre peuvent imposer l'emploi d'un cercueil à l'entreprise effectuant le transport du corps du lieu de l'accident vers une chambre funéraire, ou si ledit transport se fera sans mise en bière, le corps étant ultérieurement placé dans le cercueil choisi par la famille et immédiatement fermé. Si le transport doit se faire en cercueil, qui choisit le type de cercueil à utiliser ? Qui paie le cercueil, dans la mesure où la famille ne l'a pas choisi, ni accepté le prix ? Enfin, est-il possible de changer de cercueil s'il ne répond pas aux attentes de la famille ? Il lui demande de clarifier la situation en donnant une réponse définitive.
Texte de la REPONSE : L'article R. 2223-77 du code général des collectivités territoriales prévoit que lorsque le décès a eu lieu sur la voie publique, l'admission du corps en chambre funéraire est autorisée par les autorités de police ou de gendarmerie après qu'un médecin se sera assuré de la réalité et de la cause du décès. Le transport du corps de la personne décédée sur la voie publique vers la chambre funéraire s'effectue donc avant mise en bière. La famille, qui sera rapidement avertie par les services de police ou de gendarmerie, pourra ainsi procéder au choix du cercueil. En application des dispositions de l'article R. 2213-9, le médecin peut cependant s'opposer au transport du corps sans mise en bière au motif notamment que l'état du corps ne permet pas un tel transport. Il doit dans ce cas en avertir sans délai par écrit la famille. Les articles R. 2213-18 et R. 2213-20 prévoient alors, qu'en cas d'urgence, l'officier d'état civil peut prescrire, sur l'avis du médecin, la mise en bière immédiate, après la constatation officielle du décès et la fermeture définitive du cercueil. La mention de « cercueil simple », évoquée par l'honorable parlementaire, a pour objectif de retenir l'utilisation d'un cercueil d'un niveau de prix réduit, afin de ne pas imposer à la famille une contrainte financière supérieure à celle qui est au minimum requise pour assurer les funérailles du défunt.
UDF 12 REP_PUB Alsace O