FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 92709  de  M.   Bertrand Jean-Michel ( Union pour un Mouvement Populaire - Ain ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  18/04/2006  page :  4112
Réponse publiée au JO le :  30/05/2006  page :  5695
Rubrique :  taxis
Tête d'analyse :  exercice de la profession
Analyse :  licences. contrôle
Texte de la QUESTION : M. Jean-Michel Bertrand appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur les contrôles relatifs aux licences de taxis. Ainsi, le nombre de licences octroyées est défini au niveau communal afin de limiter le nombre de taxis sur le marché et de prémunir les artisans taxis contre une concurrence exacerbée. Cependant, un certain nombre de petites communes rurales proches de villes centres accordent des licences à titre gratuit à des artisans taxis domiciliés dans une agglomération où ils font directement concurrence aux taxis locaux titulaires d'une licence payante. Ces taxis stationnent parfois devant leur domicile et font l'essentiel de leur chiffre d'affaires dans la commune centre en circulant en permanence près des gares et hôpitaux. En conséquence, il lui demande de lui indiquer quelles mesures pourraient être mises en oeuvre afin de mieux contrôler ces abus.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire s'interroge sur les mesures qui pourraient être mises en oeuvre pour éviter la concurrence avec les taxis de petites communes rurales, proches de villes centres où ils ont leur résidence, qui chargent de la clientèle en stationnant devant les domiciles ou en circulant aux abords des gares et des hôpitaux. La possibilité de prise en charge de clientèle par un conducteur de taxi se situant dans une commune distincte de sa commune de rattachement est prévue par l'article 1 bis de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi, dans sa version consolidée au 31 décembre 2005. Cet article prévoit ainsi que « les taxis doivent stationner en attente de clientèle dans leur commune de rattachement. Ils peuvent toutefois stationner dans les communes où ils ont fait l'objet d'une réservation préalable, dont les conducteurs devront apporter la preuve en cas de contrôle, ainsi que dans celles faisant partie d'un service commun de taxis comprenant leur commune ». En conséquence, un conducteur de taxi ne peut prendre en charge de la clientèle en dehors de sa commune de rattachement qu'à la condition expresse de justifier d'une réservation préalable. L'article 2 bis de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 précitée, dans sa rédaction issue de l'article 28 de la loi du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière, dispose que « le préfet peut, en cas de violation par le conducteur de la réglementation applicable à la profession, lui donner un avertissement ou procéder au retrait temporaire ou définitif de sa carte professionnelle. »
UMP 12 REP_PUB Rhône-Alpes O