FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 92751  de  M.   Saint-Léger Francis ( Union pour un Mouvement Populaire - Lozère ) QE
Ministère interrogé :  santé et solidarités
Ministère attributaire :  emploi, travail et insertion professionnelle des jeunes
Question publiée au JO le :  25/04/2006  page :  4366
Réponse publiée au JO le :  22/08/2006  page :  8873
Date de changement d'attribution :  16/05/2006
Rubrique :  travail
Tête d'analyse :  droit du travail
Analyse :  mineurs
Texte de la QUESTION : M. Francis Saint-Léger appelle l'attention de M. le ministre de la santé et des solidarités au sujet du travail des mineurs. Il désire connaître les dispositions précises encadrant le travail des mineurs. - Question transmise à M. le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes.
Texte de la REPONSE : L'attention de M. le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes a été appelée sur les dispositions encadrant le travail des mineurs. L'emploi des jeunes travailleurs est très protégé en France, dans le souci de préserver le développement physique et mental des futurs adultes. Ainsi, l'âge d'admission au travail est légalement défini, par l'article L. 211-1 du code du travail ; il est fixé à seize ans, sauf dans le cas d'un enseignement alterné. S'agissant de l'apprentissage, le dispositif d'apprentissage junior, créé par la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 ne modifie en rien l'application de ces règles. Il convient, en outre, de rappeler qu'en aucun cas l'apprenti junior ne peut signer un contrat de travail avant l'âge de quinze ans. Plus généralement, des dispositions spécifiques aux jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans existent en matière de durée du travail. Ainsi, la durée quotidienne du travail d'un jeune travailleur ne peut excéder 8 heures par jour, et 35 heures par semaine (article L. 212-1 du code du travail). Les dérogations que peut accorder l'inspecteur du travail, après avis conforme du médecin du travail, sont limitées à 5 heures par semaine (article L. 213-7 du code du travail). Le travail les jours fériés est interdit aux jeunes travailleurs et apprentis, sauf dérogation réglementaire ou conventionnelle dans certains secteurs caractérisés par une activité particulière et préalablement définis (articles L. 222-2 et L. 222-4 du code du travail). Le travail de nuit est interdit aux jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans, ainsi qu'aux mineurs suivant un enseignement alterné. Des dérogations peuvent être accordées par l'inspecteur du travail pour des secteurs réglementairement définis, sauf entre minuit et quatre heures (article L. 213-7 du code du travail). Les dérogations évoquées ci-dessus sont accordées à un faible nombre d'entreprises afin d'en souligner le caractère exceptionnel et après un examen précis de chaque situation. Pour l'emploi des jeunes pendant les vacances scolaires (la moitié de cette période de repos devant être préservée), les employeurs sont tenus d'adresser une déclaration préalable à l'inspecteur du travail qui peut s'y opposer. Par ailleurs, des décrets déterminent les types de travaux interdits aux jeunes travailleurs dans la mesure où ils sont dangereux pour la moralité, excèdent leurs forces ou présentent un danger (articles L. 234-1 et R. 234-1 et suivants du code du travail). Dans ce même souci de protection, le code du travail interdit aux jeunes travailleurs de séjourner dans les chantiers souterrains des mines et encadre particulièrement les conditions dans lesquels ils peuvent être formés au métier de mineur (R. 711-1 à R. 711-5 du code du travail). Enfin, la législation du travail prend également en considération le travail des enfants du spectacle et des enfants mannequins. L'engagement pour de telles prestations est soumis à une autorisation individuelle préalable du préfet et la durée du travail, notamment des enfants mannequins, est particulièrement encadrée (article L. 211-6 et suivants du code du travail).
UMP 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O