FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 92757  de  M.   Bénisti Jacques-Alain ( Union pour un Mouvement Populaire - Val-de-Marne ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique
Ministère attributaire :  fonction publique
Question publiée au JO le :  25/04/2006  page :  4356
Réponse publiée au JO le :  22/08/2006  page :  8884
Rubrique :  fonctionnaires et agents publics
Tête d'analyse :  congé de maladie
Analyse :  arrêt de travail. prescription par un médecin étranger. validité
Texte de la QUESTION : M. Jacques-Alain Bénisti appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur la valeur juridique d'un arrêt de travail prescrit à des agents publics, qu'ils soient titulaires ou pas, par un médecin exerçant en dehors du territoire national. Dans les cas d'espèce, l'employeur public se trouve de facto dans l'impossibilité de contrôler cet agent qui est parti à l'étranger pour ses congés et qui, parfois, tombe malade à l'issue de ceux-ci. Bien que cette pratique ne soit pas si fréquente, elle ne concourt pas à donner de la fonction publique une image valorisante, non seulement à l'égard des administrés mais également aux yeux de la grande majorité des fonctionnaires qui, eux, témoignent de leur dévouement au service public. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser quelle est la valeur juridique d'un tel arrêt de travail et quels sont les moyens de recours à la disposition de l'employeur public pour lutter contre ces pratiques abusives.
Texte de la REPONSE : L'article 25 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif, notamment, au régime de congés de maladie des fonctionnaires prévoit que, pour obtenir un congé de maladie, ainsi que le renouvellement du congé initialement accordé, le fonctionnaire doit adresser à l'administration dont il relève une demande appuyée d'un certificat d'un médecin. L'administration peut faire procéder à tout moment à la contre-visite du demandeur ; le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d'interruption du versement de sa rémunération, à cette contre-visite. En ce qui concerne les agents non titulaires régis par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, l'article 18 dudit décret prévoit qu'ils peuvent faire l'objet d'un contrôle par un médecin agréé par l'administration pendant leur congé pour raison de santé. Par ailleurs, étant affiliés au régime général de la sécurité sociale, ils sont également soumis au contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie dont ils relèvent s'il y a eu remboursement des soins effectués à l'étranger ou versement d'indemnités journalières. Pour l'employeur public, deux cas de figure peuvent se présenter : soit l'agent bénéficie d'un arrêt de travail pendant la durée de ses congés annuels, à l'étranger, et revient en France alors que son arrêt de travail n'est pas expiré. Dans ce cas, les dispositifs de contrôle par un médecin agréé décrits ci-dessus peuvent être mis en oeuvre. Soit l'agent public demeure à l'étranger pendant toute la durée de son arrêt de travail. Dans cette situation particulière, l'employeur public n'est pas démuni de moyens d'action pour contrôler la véracité de l'incapacité temporaire de cet agent. Dans l'Union européenne, l'Espace économique européen et la Suisse, le règlement 1408/71, titre VI, article 84, prévoit une obligation de coopération entre les autorités et les institutions des Etats membres. L'article 87 du même texte précise que « les expertises médicales prévues par la législation d'un Etat membre peuvent être effectuées, à la requête de l'institution compétente, sur le territoire d'un autre Etat membre, par l'institution du lieu de séjour ou de résidence du bénéficiaire des prestations ». Il résulte de ces dispositions qu'en cas de doute sur la validité d'un arrêt de travail établi par un médecin de l'un des pays précédemment évoqué, l'administration peut demander à la caisse locale d'assurance maladie du pays d'accueil de convoquer l'agent concerné afin de le soumettre au contrôle d'un médecin conseil, à charge pour ce médecin d'adresser son compte-rendu à l'administration concernée. En revanche, ailleurs à l'étranger, les conventions bilatérales de sécurité sociale ne font qu'inviter les Etats et les administrations à coopérer. L'employeur public peut cependant faire appel aux caisses de sécurité sociale locales, selon les modalités précisées ci-dessus. Il peut également faire effectuer un contrôle par un médecin agréé par les chefs de mission diplomatiques et consulaires. Ainsi, il sera en mesure d'avoir, le cas échéant, un éclairage complémentaire sur les pathologies possibles dans le pays concerné et sur le système de soins de celui-ci.
UMP 12 REP_PUB Ile-de-France O