FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 92758  de  M.   Roy Patrick ( Socialiste - Nord ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  santé et solidarités
Question publiée au JO le :  25/04/2006  page :  4338
Réponse publiée au JO le :  10/10/2006  page :  10686
Date de changement d'attribution :  16/05/2006
Rubrique :  sports
Tête d'analyse :  sportifs
Analyse :  suivi médical. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Patrick Roy appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la mise à disposition, du personnel titulaire de l'hôpital de Denain. Les taux de cotisation de l'URSSAF sont différents pour le personnel titulaire et le personnel contractuel. S'il n'existe aucun problème pour le personnel contractuel ou vacataire, par contre la présence indispensable d'une infirmière aux épreuves d'effort dans une association sportive a soulevé quelques remarques de l'URSSAF lors d'un récent contrôle. En effet, il s'avère lorsqu'une association sportive fait appel à du personnel titulaire, que cette dernière doit non seulement rembourser les cotisations ouvrières et patronales à l'hôpital de Denain, mais aussi régler les cotisations de retraite en secteur privé à l'URSSAF, ce qui grève davantage le budget des associations sportives qui ont beaucoup de mal à maintenir leurs finances en équilibre. Il lui demande de se positionner sur cette question pour qu'un consensus soit trouvé afin de favoriser la prévention et le suivi médical de qualité des sportifs. - Question transmise à M. le ministre de la santé et des solidarités.
Texte de la REPONSE : Un arrêté du 27 juillet 1994 fixe l'assiette des cotisations de sécurité sociale dues pour les personnes exerçant une activité dans le cadre d'une personne morale à objet sportif, d'une association de jeunesse ou d'éducation populaire. Il est complété par une circulaire interministérielle du 28 juillet 1994 relative à la situation des sportifs au regard de la sécurité sociale et du droit du travail. Ces dispositions tiennent compte de la spécificité des associations sportives en matière de sécurité sociale, dans le double objectif de ne pas alourdir le poids des charges et obligations de celles-ci, mais également de conférer une protection sociale efficace aux sportifs eux-mêmes. Différents supports simplifiés de déclaration ont ensuite pu être mis en place et utilisés par les associations sportives, l'objectif de simplification des formalités administratives demeurant une priorité. L'article 1er de l'arrêté prévoit que ses dispositions sont applicables aux personnes exerçant une activité rémunérée, soit dans le cadre d'une fédération agréée, soit pour le compte d'un organisateur de manifestations sportives, à l'exception du personnel administratif, des dirigeants et administrateurs salariés, et des personnels médicaux et paramédicaux. Des infirmières titulaires qui seraient détachées de leur hôpital au sein d'une association sportive ne peuvent donc pas faire l'objet de cotisations assises sur une base forfaitaire propre aux sportifs, et les cotisations et contributions, qui font l'objet d'un remboursement par l'association sportive à l'employeur habituel (hôpital), doivent être acquittées aux taux de droit commun applicables à la fonction publique hospitalière, sur une assiette pleine. Il n'est nullement prévu de modifier dans le sens d'une extension au personnel paramédical ou médical les dispositions retenues en 1994, dès lors qu'elles sont déjà très favorables aux associations sportives, et dérogatoires au droit commun. Par ailleurs, et en ce qui concerne la cotisation d'assurance vieillesse, l'article D. 171-4 du code de la sécurité sociale prévoit, pour les bénéficiaires d'un régime spécial de sécurité sociale (ce qui est le cas de la fonction publique hospitalière), lorsqu'ils exercent simultanément et à titre accessoire une activité salariée ou assimilée, relevant du régime général de sécurité sociale, une dispense au titre de cette activité de la part salariale de la cotisation d'assurance vieillesse incombant au salarié en vertu de l'article L. 241-3. Les URSSAF sont naturellement très vigilantes sur ces questions, afin que soit justement appliquée la réglementation sociale adaptée aux associations sportives. Elles contribuent, par leur action de prévention et de conseil, à maintenir un tissu associatif dynamique dans le domaine sportif.
SOC 12 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O