Texte de la QUESTION :
|
Mme Brigitte Le Brethon souhaite interroger M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur les modalités de licenciement d'un stagiaire de la fonction publique territoriale en fin de stage. L'article 5 du décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale précise que « le fonctionnaire territorial stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu'il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. Le licenciement est prononcé après avis de la commission administrative paritaire compétente pour le cadre d'emplois dans lequel l'intéressé a vocation à être titularisé ». Toutefois, il est de jurisprudence constante que la décision refusant de titulariser un stagiaire en fin de stage n'a ni à être motivée, ni à être précédée de la communication du dossier (CE, 16 mars 1979, n° 11 552, ministère du travail c/ Stephan ; CE, 30 septembre 1988, n° 85 099, commune de Nemours c/ Mme Marquis ; CE, 29 juillet 1983, n° 49.641, ministère de la justice c/ Demoiselle Lorraine). La même absence d'obligation s'applique lorsque le stage a été prolongé (CE, 17 mai 1995, 118 66 1, Genevier). En revanche, la motivation et la communication du dossier sont obligatoires lorsque le stagiaire est licencié en cours de stage (CE, 16 octobre 1987, n° 60.173, hôpital de Saint-Jacques-de-Dieuze ; CE, 19 mars 1965, n° 61 917, ville de Bordeaux c/ Rivière). Sachant qu'en cas de licenciement en fin de stage aucune motivation n'est à produire, elle lui demande de lui préciser quels sont les éléments sur lesquels la commission administrative paritaire, obligatoirement consultée, peut s'appuyer pour émettre son avis.
|