FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 92828  de  M.   Morisset Jean-Marie ( Union pour un Mouvement Populaire - Deux-Sèvres ) QE
Ministère interrogé :  santé et solidarités
Ministère attributaire :  santé et solidarités
Question publiée au JO le :  25/04/2006  page :  4367
Réponse publiée au JO le :  10/10/2006  page :  10687
Rubrique :  retraites : généralités
Tête d'analyse :  âge de la retraite
Analyse :  salariés totalisant quarante annuités avant l'âge de soixante ans. retraite anticipée. polycotisants
Texte de la QUESTION : L'article 23 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites vient ouvrir la possibilité d'un départ anticipé à la retraite pour les salariés du privé ayant eu une carrière longue (art. L. 351-1 à L. 351-3 du code de sécurité sociale). Ce dispositif a été étendu aux employés de la fonction publique par l'article 57 de loi de financement de la sécurité sociale du 20 décembre 2004, qui a permis aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) de bénéficier de l'article 25 bis du code des pensions civiles et militaires, par lequel l'âge de soixante ans est abaissé pour les fonctionnaires relevant du régime des pensions civiles et militaires de retraites qui justifient, dans ce régime et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égales à cent soixante-huit trimestres. Or, il s'avère que les personnes ayant eu un déroulement de carrière à la fois dans le secteur public et privé, du fait, notamment, du changement de statut de leur employeur, se voient refuser le bénéfice du départ anticipé sur le fondement de l'article 64 du décret du 9 septembre 1965, selon lequel « la pension à jouissance différée est définitivement acquise et ne peut être révisée ou supprimée à l'initiative de la CNRACL ». Aussi M. Jean-Marie Morisset appelle l'attention de M. le ministre de la santé et des solidarités afin d'éclaircir le champ d'application du décret au regard de la loi du 20 décembre 2004.
Texte de la REPONSE : La loi portant réforme des retraites d'août 2003 a introduit plusieurs dispositions nouvelles comme le droit à une retraite anticipée pour les assurés ayant commencé jeune et ayant effectué une longue carrière dans le secteur privé. Elle a également posé le principe d'une harmonisation des conditions d'ouverture du droit à pension au taux plein pour les fonctionnaires et les salariés du secteur privé (durée portée de 150 à 160 trimestres). La loi a prévu que ces dispositions nouvelles s'appliqueraient aux pensions liquidées postérieurement à son entrée en vigueur et, s'agissant des anciens fonctionnaires radiés, aux radiations prenant effet postérieurement à cette date. Elle n'est donc pas applicable, dans un souci de sécurité juridique, aux agents dont la pension a déjà été liquidée. Cette règle est cohérente avec le caractère définitif de la liquidation des pensions dans les régimes de retraite. Tel est le cas des anciens fonctionnaires qui ont été radiés des cadres avant 2004, y compris ceux qui n'avaient pas encore atteint lors de leur radiation l'âge minimal requis pour percevoir immédiatement leur pension. Leur pension a été liquidée à la date de radiation alors même qu'elle ne pouvait être mise en paiement immédiatement, les intéressés recevant alors un « certificat de pension à jouissance différée ». Il est à noter que cette situation n'est pas forcément sans avantage pour les intéressés. Si elle ne permet pas aux intéressés de bénéficier de certaines mesures considérées comme plus avantageuses, elle permet cependant d'éviter l'application des nouvelles dispositions de calcul plus rigoureuses, comme par exemple la décote. Il n'est donc pas envisagé de modifier ces règles de cohérence en matière d'entrée en vigueur de mesures nouvelles.
UMP 12 REP_PUB Poitou-Charentes O