Texte de la REPONSE :
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Aux termes de la directive 92/12 du 25 février 1992 relative au régime général des produits soumis à accise, le fait générateur de la TIPP est constitué par « la mise à la consommation » du produit, définie dans son article 6 comme « toute sortie de produits soumis à accises d'un régime suspensif ; toute fabrication de ces produits hors régime suspensif ; toute importation de ces produits lorsqu'ils ne sont pas mis sous un régime suspensif ». Dès lors, les personnes réalisant les opérations de mise à la consommation de fioul domestique sont juridiquement les redevables de la TIPP et sont, par conséquent, les seules à pouvoir bénéficier du remboursement prévu par l'article 352 bis du code des douanes. En effet, après la mise à la consommation du produit et l'acquittement concomitant de la TIPP, cette taxe devient un élément du prix de vente du produit et ne peut plus, à ce titre, faire l'objet d'un remboursement. Toutefois, afin de ne pas méconnaître les difficultés auxquelles sont parfois confrontés les négociants en combustibles, l'article 380 du code des douanes leur permet de bénéficier, pour le recouvrement de la TIPP, d'un privilège « sur les biens meubles de leur débiteur qui prend rang immédiatement après celui que la loi accorde à l'administration des douanes ». Il leur appartient de mettre en oeuvre ce privilège conformément aux règles du droit commercial.
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