FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 92841  de  M.   Chossy Jean-François ( Union pour un Mouvement Populaire - Loire ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  25/04/2006  page :  4338
Réponse publiée au JO le :  18/07/2006  page :  7569
Rubrique :  impôts et taxes
Tête d'analyse :  taxe intérieure sur les produits pétroliers
Analyse :  remboursement. impayés. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-François Chossy appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur une revendication de la Fédération française de combustibles, carburants et chauffage visant à ce que les distributeurs de produits pétroliers puissent récupérer la TIPP sur des impayés. La FF3C souhaite une nouvelle rédaction de l'article 280 du code des douanes afin de corriger cette injustice fiscale aux conséquences parfois lourdes pour les PME. Compte tenu des difficultés liées à la possibilité de réclamer le remboursement de la TIPP sur tout impayé, la demande de la profession se limite à la récupération des impayés dans le cadre de liquidations judiciaires d'entreprises. Il lui demande quelle suite il entend donner à cette légitime revendication.
Texte de la REPONSE : Aux termes de la directive 92/12 du 25 février 1992 relative au régime général des produits soumis à accise, le fait générateur de la TIPP est constitué par « la mise à la consommation » du produit, définie dans son article 6 comme « toute sortie de produits soumis à accises d'un régime suspensif ; toute fabrication de ces produits hors régime suspensif ; toute importation de ces produits lorsqu'ils ne sont pas mis sous un régime suspensif ». Dès lors, les personnes réalisant les opérations de mise à la consommation de fioul domestique sont juridiquement les redevables de la TIPP et sont, par conséquent, les seules à pouvoir bénéficier du remboursement prévu par l'article 352 bis du code des douanes. En effet, après la mise à la consommation du produit et l'acquittement concomitant de la TIPP, cette taxe devient un élément du prix de vente du produit et ne peut plus, à ce titre, faire l'objet d'un remboursement. Toutefois, afin de ne pas méconnaître les difficultés auxquelles sont parfois confrontés les négociants en combustibles, l'article 380 du code des douanes leur permet de bénéficier, pour le recouvrement de la TIPP, d'un privilège « sur les biens meubles de leur débiteur qui prend rang immédiatement après celui que la loi accorde à l'administration des douanes ». Il leur appartient de mettre en oeuvre ce privilège conformément aux règles du droit commercial.
UMP 12 REP_PUB Rhône-Alpes O