FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 92882  de  M.   Gremetz Maxime ( Député-e-s Communistes et Républicains - Somme ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  25/04/2006  page :  4339
Réponse publiée au JO le :  13/06/2006  page :  6210
Rubrique :  retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  calcul des pensions
Analyse :  armée. officiers
Texte de la QUESTION : M. Maxime Gremetz interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie concernant les sous-officiers nommés lieutenants avant de quitter l'armée, pour services particulièrement distingués, et rendus à la vie civile avant 1976. Leur pension de retraite est depuis cette date inférieure à celle qu'ils auraient perçue s'ils n'avaient pas été promus. L'article 96 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005, portant statut général des militaires, stipule que « les pensions des lieutenants admis à la retraite avant le 1er janvier 1976 peuvent être révisées sur la base des émoluments du grade de major... La pension des intéressés et celle de leurs ayants cause sont révisées à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi ». Le service des pensions du ministère des finances devait, dès l'entrée en vigueur de la loi du 1er juillet 2005, réviser les pensions automatiquement. A ce jour, aucune révision ne semble être intervenue. Il lui demande afin de savoir ce qu'il compte faire pour que ces révisions puissent intervenir dans les plus brefs délais.
Texte de la REPONSE : L'article 96 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires prévoit que « les pensions des lieutenants admis à la retraite avant le 1er janvier 1976 peuvent être révisées sur la base des émoluments du grade de major en tenant compte de l'ancienneté de service détenue par les intéressés à la date de la radiation des cadres. Les pensions des intéressés et celles de leurs ayants cause sont révisées à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi », c'est-à-dire le 1er juillet 2005. La révision de ces pensions supposait un certain nombre de traitements informatiques préalables. Il a fallu ainsi individualiser les différents grades de lieutenants concernés selon les armes, identifier les bénéficiaires potentiels et vérifier pour chacun d'entre eux l'ancienneté des services ; dans un certain nombre de cas, il a fallu obtenir des informations complémentaires du ministère de la défense pour pouvoir traiter utilement les dossiers radiés des cadres avant le 1er janvier 1976. A la date du 30 avril, 1 688 dossiers ont été traités ; cet examen a conduit à réviser 784 pensions (220 pensions d'ayants droit et 564 pensions d'ayants cause). Les nouveaux titres de pension ont été adressés à leurs bénéficiaires ; les rappels de pension, avec effet au 1er juillet 2005, sont en principe versés avec la mensualité qui suit la réception du nouveau titre. L'écart important entre le nombre de pensions de lieutenants examinées et le nombre de révisions effectives s'explique essentiellement par les conditions d'ancienneté de services requises pour accéder aux différents indices du grade de major ; ainsi (pour les personnels non navigants) un lieutenant au 2e échelon ne bénéficie d'aucun gain indiciaire si ses services sont inférieurs à quinze ans, au 3e échelon le seuil d'utilité est de dix-sept ans, vingt ans pour le 4e et vingt-trois ans pour le 5e ; de fait, seul le 1er échelon du grade de lieutenant bénéficie d'un gain indiciaire quelle que soit l'ancienneté des services. Par ailleurs, pour quelques pensions, le gain indiciaire ne permettait pas de dépasser le montant du minimum garanti auquel elles étaient déjà portées. Il reste, à ce jour, 173 pensions à examiner (65 d'ayants droit et 108 d'ayants cause) ; ce travail sera achevé courant mai.
CR 12 REP_PUB Picardie O