FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 93017  de  M.   Saint-Léger Francis ( Union pour un Mouvement Populaire - Lozère ) QE
Ministère interrogé :  emploi, travail et insertion professionnelle des jeunes
Ministère attributaire :  emploi, travail et insertion professionnelle des jeunes
Question publiée au JO le :  25/04/2006  page :  4354
Réponse publiée au JO le :  22/08/2006  page :  8874
Rubrique :  formation professionnelle
Tête d'analyse :  formation continue
Analyse :  accès. délais
Texte de la QUESTION : M. Francis Saint-Léger appelle l'attention de M. le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes sur le droit à la formation pour les salariés. Bien souvent, les délais d'attente sont particulièrement longs pour bénéficier de telle ou telle formation. Il désire savoir quelles sont ses intentions en la matière.
Texte de la REPONSE : L'attention du ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes est appelée sur les délais particulièrement longs pour que les salariés des entreprises puissent accéder à telle ou telle formation. Il lui est demandé quelles sont ses intentions en la matière dans le but de faciliter un accès plus rapide aux actions de formation. À titre préalable, il convient de signaler que la formation professionnelle continue est assimilée à une activité économique, soumise aux lois du marché. Lorsque cette formation est organisée par l'employeur, dans la mesure où il organise à la fois la logistique administrative (convocation des stagiaires, notamment) mais également pédagogique (conception du programme de la formation, désignation d'un salarié en qualité de formateur), les retards éventuellement constatés ne peuvent provenir que d'une mauvaise organisation de la gestion du tableau de bord des formations dites internes, c'est-à-dire dont la maîtrise totale relève de l'autorité de l'employeur. Par contre, lorsqu'il s'agit de formation externe, c'est-à-dire de la recherche d'actions de formation dont il ne peut notamment pas assurer lui-même la logistique pédagogique, ne disposant pas dans l'effectif de l'entreprise, d'un salarié spécialisé dans la ou les matières nécessitant la mise en place de telle ou telle formation, l'employeur doit donc se tourner vers le marché de la formation et contractualiser avec l'organisme de formation pouvant répondre aux besoins de formation recensés. Dans ce cas, les éventuels délais d'attente pour qu'un ou plusieurs de ses salariés puissent intégrer une formation seront conditionnés par la programmation des activités de l'organisme de formation retenu. S'il s'agit de formations figurant au catalogue des activités de l'organisme, il est possible que l'attente soit fonction de la prochaine session programmée, dans le cadre du planning annuel d'activité de l'organisme. En revanche, s'il s'agit d'une action de formation ciblée ou « à la carte », la conception puis la mise en place de l'action de formation sollicitée peuvent retarder l'entrée effective en formation du (ou des) salarié(s) concerné(s). Enfin, si le coût de l'action de formation doit être pris en charge par un organisme collecteur paritaire agréé (OCPA), en contrepartie des versements effectués par l'entreprise au titre des différentes obligations annuelles de financement de la formation professionnelle continue, auxquelles elle est assujettie en vertu des dispositions des articles L. 951-1 et L. 952-1 du code du travail (financement du plan de formation, de la professionnalisation ou du congé individuel de formation), l'entrée effective en formation sera conditionnée par les règles fixées par l'organisme collecteur paritaire agréé. En effet, dans le cadre d'une branche professionnelle ou dans le cadre d'un secteur interprofessionnel, les conditions de prise en charge totale ou partielle du coût d'une action de formation, qu'elle soit à finalité professionnelle, diplômante ou non, ainsi que les dépenses induites qui lui sont rattachées, sont définies, chaque année, par les instances paritaires du dit organisme collecteur. Sur ce point particulier, l'article R. 964-1-7-II du code du travail précise notamment que : « II. - chaque année, les organismes paritaires collecteurs établissent et rendent publique la liste des priorités, des critères et des conditions de prise en charge des demandes présentées par les employeurs. Cette liste est transmise au fonds national prévu par l'article L. 961-13 » (le fonds unique de péréquation FUP). Par ailleurs, les dispositions de l'article R. 964-1-4 du même code indiquent que : « l'acte de constitution d'un organisme collecteur paritaire agréé fixe notamment : b) les règles de détermination des actions donnant lieu à intervention de l'organisme et de répartition des ressources entre ces interventions ». Partant, sur le fondement de ces principes réglementaires, le choix de l'action de formation dont l'entreprise demande la prise en charge à l'organisme collecteur paritaire agréé dont il relève, peut ne pas correspondre aux actions prioritaires arrêtées par ce dernier. Dans ce cas, il peut ne pas satisfaire le besoin de formation exprimé au bénéfice du ou des salariés concernés, en refusant cette prise en charge. Par ailleurs, l'organisme collecteur ayant défini les règles de prise en charge, il peut différer la couverture de la prise en charge du coût d'une action de formation, faute d'une enveloppe de financement suffisante. L'intervention d'un organisme collecteur paritaire agréé peut donc avoir pour conséquences de générer des délais d'attente pour accéder à une formation, délais sur lesquels les pouvoirs publics n'ont aucune prise, les rapports entre employeurs et organismes collecteurs, à défaut de résolution amiable préalable, relevant des juridictions de l'ordre judiciaire.
UMP 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O