FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 93019  de  M.   Lefait Michel ( Socialiste - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  25/04/2006  page :  4341
Réponse publiée au JO le :  27/06/2006  page :  6838
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  détermination du revenu imposable
Analyse :  assistants maternels. indemnités de chômage
Texte de la QUESTION : M. Michel Lefait appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le régime fiscal applicable aux assistantes maternelles en cas de chômage. Leurs revenus ne sont pas soumis à déclaration fiscale au titre de l'impôt sur le revenu s'ils ne dépassent pas un certain plafond, par ailleurs rarement atteint. Par contre, sans emploi, elles sont tenues de déclarer leurs allocations chômage, lesquelles sont donc imposables. En cas de chômage, il en résulte en conséquence une perte de revenus et une diminution sensible des ressources ajoutées à une imposition supplémentaire qui n'est pas sans incidence sur le montant des prestations familiales ou le bénéfice des bourses à l'enseignement. Face à une situation aussi injuste que pénalisante, il lui demande de bien vouloir lui préciser les intentions de son ministère pour corriger de tels effets.
Texte de la REPONSE : Les assistants maternels et les assistants familiaux régis par les articles L. 421-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles et les articles L. 773-1 et suivants du code du travail bénéficient pour la détermination de leur revenu imposable des dispositions spécifiques favorables prévues à l'article 80 sexies du code général des impôts. C'est ainsi que le revenu brut à déclarer, c'est-à-dire avant application de la déduction forfaitaire pour frais professionnels de 10 %, et de l'abattement général de 20 % jusqu'aux revenus 2005, est égal à la différence entre, d'une part, le total des rémunérations et indemnités perçues pour l'entretien et l'hébergement des enfants et, d'autre part, une somme égale à trois fois le montant horaire du salaire minimum de croissance par jour et par enfant confié, ce montant étant majoré dans certaines situations. Ce régime spécifique d'imposition est ainsi directement lié à l'exercice effectif de l'activité, plus précisément, à la garde effective de jeunes enfants et aux frais d'entretien et d'hébergement correspondants. Par suite, il est justifié que ce régime, qui est dérogatoire aux règles d'imposition de droit commun des traitements et salaires, ne soit pas applicable aux revenus de remplacement, comme les indemnités de chômage, dès lors que, par hypothèse, les bénéficiaires n'exercent alors pas l'activité d'assistant maternel ou d'assistant familial. Pour l'ensemble de ces raisons, il n'est pas envisageable d'étendre le régime dérogatoire décrit ci-dessus aux indemnités de chômage perçues par les assistants maternels et les assistants familiaux et qui, comme pour l'ensemble des autres personnes indemnisées au titre de l'assurance chômage, sont donc imposables dans les conditions de droit commun applicables aux traitements et salaires.
SOC 12 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O