FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 93338  de  M.   Besselat Jean-Yves ( Union pour un Mouvement Populaire - Seine-Maritime ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  02/05/2006  page :  4608
Réponse publiée au JO le :  07/11/2006  page :  11632
Rubrique :  justice
Tête d'analyse :  juridictions pénales
Analyse :  délégués du procureur de la République. compétences
Texte de la QUESTION : M. Jean-Yves Besselat attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le non-respect, dans un certain nombre de juridictions pénales, des textes législatifs ou réglementaires concernant les compétences des délégués ou des médiateurs du procureur de la République. En effet, il semble que des missions de médiations pénales soient confiées à des délégués du Procureur et non exclusivement à des médiateurs du Procureur. De même, dans un certain nombre de cas, les dispositions concernant la durée du mandat ou la prestation de serment ne sont pas appliquées. Enfin, certains avocats prétendent pouvoir représenter, et non seulement assister leurs clients lors de compositions ou de médiations pénales. Compte tenu de l'importance accordée aux mesures de réponses alternatives aux poursuites, qui ont largement justifié de leur efficacité, il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles dispositions il compte prendre pour mettre fin à des situations qui ne pourraient à la longue que se révéler préjudiciables.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, a l'honneur de confirmer à l'honorable parlementaire que seules les personnes habilitées par les procureurs de la République ou les procureurs généraux près les cours d'appel, en qualité de médiateur, peuvent, en application de l'article 41-1-5° du code de procédure pénale, mettre en oeuvre une mesure de médiation pénale. Toutefois, il convient de préciser que nombre de médiateurs sont également habilités comme délégués du procureur de la République et peuvent donc exercer l'ensemble des mesures alternatives aux poursuites, qu'il s'agisse notamment du rappel à la loi ou de la composition pénale. La durée de réalisation d'une médiation pénale est fixée par le procureur de la République, au moment où il délivre le mandat au médiateur. Elle tient compte, d'une part, de la nécessité de mettre rapidement en oeuvre une réponse pénale et, d'autre part, du temps nécessaire à l'apaisement du conflit à l'origine de la commission d'une infraction pénale. Au-delà de ces éléments de fait, cette durée est déterminante pour le calcul de la rémunération du médiateur, lorsque la mesure a été effectuée par un membre d'une association de médiation habilitée. En effet, en application de l'article R. 121-2 du code de procédure pénale, un collaborateur occasionnel de la justice est rémunéré à hauteur de 38,87 euros, quelque soit la durée de la médiation, tandis qu'une personne morale percevra entre 76,26 et 304,90 euros. La prestation de serment des médiateurs du procureur de la République est obligatoire, en application de l'article R. 15-33-36 du code de procédure pénale. Une circulaire à destination des parquets généraux le rappelle afin de remédier aux situations non conformes au texte réglementaire en vigueur. S'agissant de la place de l'avocat lors de la mise en oeuvre des mesures alternatives aux poursuites, il convient de préciser que s'il paraît fondamentalement opportun, notamment pour la mesure de médiation pénale, que le mis en cause soit physiquement présent, il n'en demeure pas moins qu'aucun texte de droit positif n'exige formellement sa présence. En revanche, il convient nécessairement que le mis en cause soit en mesure de faire part, personnellement ou - au minimum - par l'intermédiaire de son avocat, de son acceptation ou de son refus de la mesure ordonnée ou proposée.
UMP 12 REP_PUB Haute-Normandie O