FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 93365  de  M.   Labaune Patrick ( Union pour un Mouvement Populaire - Drôme ) QE
Ministère interrogé :  jeunesse et sports
Ministère attributaire :  jeunesse et sports
Question publiée au JO le :  02/05/2006  page :  4606
Réponse publiée au JO le :  06/06/2006  page :  5986
Rubrique :  tourisme et loisirs
Tête d'analyse :  stations de montagne
Analyse :  randonnées en raquettes. redevance. pertinence
Texte de la QUESTION : M. Patrick Labaune appelle l'attention de M. le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur l'article 14 de la loi votée le 5 décembre 2005. En effet, ce projet de loi portant diverses dispositions relatives au tourisme autorise les communes à instituer une redevance pour l'accès aux installations de même qu'aux services dédiés aux pratiques du ski de fond, ainsi qu'aux loisirs de neige. Or cet article vise principalement à faire payer l'accès des randonneurs pratiquant la raquette. La raquette de neige, qui est une activité proche de la nature, participe tout autant aux actions de développement d'activités touristiques régulières en favorisant également les actions de défense et de protection de l'environnement. Toutefois, il ne faut pas confondre les besoins exprimés par les pratiquants d'utiliser des itinéraires balisés et répertoriés et une demande de « traçage » qui est antinomique avec le principe même de la pratique de la raquette qui constitue, de fait, un espace de liberté. En conséquence, il lui demande, d'une part, de bien vouloir lui indiquer les motivations qui ont conduit à cette décision et, d'autre part, de lui préciser les intentions du Gouvernement afin de rassurer les randonneurs pratiquant la raquette de neige.
Texte de la REPONSE : La loi n° 2006-437 du 14 avril 2006 portant diverses dispositions relatives au tourisme donne désormais la possibilité aux collectivités territoriales d'étendre la redevance sur le ski de fond aux autres loisirs de neige non motorisés, autres que le ski alpin. La justification de cette redevance repose sur la nécessaire contrepartie dont bénéficie l'usager, qu'il s'agisse des installations ou des services collectifs d'un site nordique. Il s'agit ainsi d'une possibilité d'extension de la redevance « ski de fond existante » aux loisirs de la neige non motorisés, en échange d'un service de balisage et de damage adaptés des itinéraires, ainsi que d'équipements d'accueil. Cette disposition apporte en particulier une réponse adaptée à des difficultés liées à la multi-utilisation des pistes de ski de fond des sites nordiques, qui sont souvent empruntés, en l'absence de circuits spécifiques, par des pratiquants de loisirs de neige autres que le ski nordique. Il convient de préciser que cette possibilité d'extension de la redevance est laissée à l'appréciation des collectivités territoriales et que le principe essentiel de l'accès libre et gratuit aux espaces naturels non spécifiquement aménagés d'un site nordique est réaffirmé dans le texte de loi. Ces modifications législatives visent à garantir aux pratiquants des services de meilleure qualité.
UMP 12 REP_PUB Rhône-Alpes O