FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 93420  de  M.   Cardo Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  jeunesse et sports
Ministère attributaire :  jeunesse et sports
Question publiée au JO le :  02/05/2006  page :  4607
Réponse publiée au JO le :  20/06/2006  page :  6620
Rubrique :  sports
Tête d'analyse :  installations sportives
Analyse :  mise aux normes. conséquences. communes
Texte de la QUESTION : M. Pierre Cardo appelle l'attention de M. le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur les graves problèmes auxquels sont confrontées les municipalités du fait des exigences de plus en plus importantes des fédérations, notamment concernant les équipements. Alors que, surtout dans les petites communes ou celles qui font face à des problèmes sociaux graves, le sport et surtout le football, est un des élément important de la vie locale, la Fédération française de football a imposé au début des années 2000 des normes pour les terrains de football qui posent des problèmes financiers importants aux communes. Il lui cite l'exemple de Chanteloup-les-Vignes, commune qui compte une population jeune très importante et qui est confrontée à de graves problèmes financiers du fait de la composition sociale de sa population (très forte concentration de logements sociaux, faible potentiel fiscal, éligibles aux procédures de la politique de la ville et d'un Grand Projet de ville). Cette commune a fait d'importants investissements en matière d'équipements sportifs en 1995 et notamment la construction d'un stade répondant aux normes en vigueur à ce moment (terrain de 100 x 60 mètres, vestiaires conformes). Or ces normes ayant été changées (terrain de 105 x 68 mètres et vestiaires plus grands), les équipes du club risquent aujourd'hui de se voir opposer un refus de pratiquer le sport au niveau qu'elles ont atteint grâce à une volonté très forte des jeunes et un engagement quotidien des dirigeants bénévoles (refus d'une accession en promotion d'honneur régionale). Alors que le Gouvernement marque un engagement particulièrement fort en faveur de l'intégration des jeunes en grande difficulté, encore renforcé après les évènements graves que notre pays a connus en fin d'année 2005, tout refus de reconnaissance des efforts des sportifs pour des motifs difficilement acceptables en raison de normes de terrains imposées par une fédération, serait désastreux. Il lui demande de lui préciser les mesures qu'il entend prendre pour permettre aux jeunes de ces quartiers de pratiquer leur sport favori sans que les finances publiques des communes, surtout des plus pauvres, ne soient mises en danger ou de lui indiquer les moyens financiers que l'État entend mettre à disposition de ces communes pour se conformer aux exigences de quelque fédération sportive. Á la veille d'une nouvelle coupe du monde de football, il serait particulièrement incompréhensible de fermer des équipements sportifs pour ces raisons.
Texte de la REPONSE : Le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative est bien conscient des difficultés financières qu'induisent pour les clubs sportifs et pour les collectivités locales, maîtres d'ouvrage de la grande majorité des équipements sportifs français, certaines règles édictées par des fédérations sportives ou leurs ligues professionnelles concernant ces équipements. C'est la raison pour laquelle le ministre a demandé, en 2003, l'avis du Conseil d'État afin que soient précisées l'étendue et les limites de la capacité normative que l'article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée confère aux fédérations sportives délégataires en matière d'équipements sportifs. Dans son avis n° 369 474 rendu en formation d'assemblée générale le 20 novembre 2003, le Conseil d'État a notamment considéré que les fédérations peuvent, sous réserve des compétences dévolues à l'Etat dans sa sphère d'attribution par les articles 42-1 et 42-2 de la loi, définir les normes applicables aux équipements nécessaires au bon déroulement des compétitions sportives. Il s'agit aussi bien des installations édifiées sur l'aire de jeu ouverte aux sportifs que celles qui, tout en étant extérieures à l'aire de jeu, n'en concourent pas moins au déroulement des compétitions dans des conditions d'hygiène, de sécurité et de loyauté satisfaisantes. En revanche, la Haute Assemblée a estimé que les exigences exclusivement dictées par des impératifs d'ordre commercial, comme celles qui touchent à la contenance minimale des espaces affectés à l'accueil du public pour chaque type de compétition ou la détermination de dispositifs électriques et d'installations ayant pour seul objet de favoriser la retransmission télévisée ou radiophonique des compétitions, excèdent le champ des compétences des fédérations titulaires d'une délégation au titre de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984. En ces domaines, ces fédérations ne peuvent intervenir que par voie de recommandations dépourvues de caractère obligatoire. Dans ce même avis, le Conseil d'État a rappelé que les dispositions de l'article 9 du décret 2002du 2 mai 2002 réservent à la fédération délégataire une compétence exclusive de toute autre subdélégation à une ligue professionnelle pour la définition et le contrôle du respect des règles techniques et de sécurité de sa discipline ainsi que pour l'homologation des équipements sportifs. Le ministre a tenu à porter cet avis du Conseil d'État à la connaissance du président du Comité olympique et sportif français (CNOSF), de tous les présidents de fédérations sportives agréées par le ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative, des présidents des associations nationales d'élus locaux, de l'association nationale des élus en charge du sport et des associations nationales de responsables de services des sports et d'installations sportives des collectivités territoriales. En outre, les services du ministère chargé des sports ont accompagné les actions de formation et d'information conduites par les Comités régionaux et les Comités départementaux olympiques et sportifs (CROS et CDOS) lors de regroupements nationaux, régionaux et interrégionaux destinés à expliciter auprès des dirigeants sportifs et des personnels de collectivités territoriales, le contenu et la portée de l'avis de la Haute Assemblée ainsi que les dispositions réglementaires qui en ont découlé. À  suite de cet avis, le ministre a souhaité améliorer le dispositif réglementaire existant de concertation entre les fédérations sportives et les collectivités territoriales, en prenant en compte le développement des structures intercommunales, et d'évaluation des conséquences financières de l'application de la réglementation fédérale et de ses évolutions, concernant les équipements sportifs. Ainsi, le décret n° 2004-512 du 9 juin 2004 modifiant le décret n° 2001-252 du 22 mars 2001 relatif à la composition et au fonctionnement du Conseil national des activités physiques et sportives (CNAPS) a-t-il pour objet d'ouvrir la composition du conseil à l'intercommunalité qui n'avait pas été prise en compte précédemment, de consolider par décret la commission d'examen des règlements fédéraux relatifs aux normes des équipements sportifs en rendant son existence réglementairement obligatoire et non plus facultative ; de resserrer sa composition qui passe de 24 à 18 membres, tout en l'élargissant aux associations nationales d'élus locaux et de gestionnaires d'installations sportives ; de préciser son rôle, ses modalités de fonctionnement et d'étendre la publicité de ses avis à l'une des publications destinées aux collectivités territoriales et habilitées à recevoir les annonces légales ; d'instituer, en cas d'avis défavorable de cette commission, un second niveau d'examen de la demande auprès de la délégation permanente du CNAPS. Par ailleurs, en juillet 2004, les services du ministère ont rappelé aux présidents des ligues professionnelles de football, de rugby et de basket-ball que seule la fédération délégataire avait compétence pour édicter une réglementation relative aux équipements sportifs qu'elle utilise pour ses compétitions et qu'il appartenait à chacune d'elles d'informer et de saisir le ministre chargé des sports de toute modification que sa fédération envisagerait d'apporter à cette réglementation, en appelant leur attention sur les conséquences de l'avis du Conseil d'État. En outre, comme le ministre s'y est engagé lors de son audition par la Mission d'évaluation et de contrôle de la Commission des finances, de l'économie générale et du plan de l'Assemblée nationale sur « les normes édictées par les fédérations et les ligues sportives », le 14 avril 2005, un décret a été élaboré afin de donner une portée réglementaire à l'avis rendu par le Conseil d'État le 20 novembre 2003. Tel est l'objet du décret n° 2006-217 du 22 février 2006 relatif aux règles édictées en matière d'équipements sportifs par les fédérations sportives mentionnées à l'article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée, publié au Journal officiel de la République française du 24 février 2006. Enfin, les services du ministère ont rédigé, en concertation avec le Comité national olympique et sportif français et plusieurs associations nationales d'élus des collectivités territoriales et de responsables de services territoriaux des sports, un guide pratique relatif aux règles fédérales édictées en matière d'équipements sportifs. Celui-ci, destiné à l'information des collectivités territoriales et des dirigeants de clubs sur l'étendue et les limites du pouvoir normatif des fédérations sportives, sera largement diffusé au cours du printemps 2006. L'ensemble et la continuité de ces actions témoignent de l'importance toute particulière que le ministre accorde à ce sujet afin de voir respectés la lettre et l'esprit de la loi.
UMP 12 REP_PUB Ile-de-France O