FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 93577  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  09/05/2006  page :  4853
Réponse publiée au JO le :  24/10/2006  page :  11107
Rubrique :  marchés publics
Tête d'analyse :  appels d'offres
Analyse :  commissions. composition
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur le fait que dans les communes de plus de 3 500 habitants, les commissions d'appels d'offres doivent être élues au sein du conseil municipal à la représentation proportionnelle. Elle souhaiterait qu'il lui indique si n'importe quel groupe de conseillers municipaux peut constituer une liste indépendamment de leur appartenance initiale à telle ou telle liste de candidats lors des élections municipales. Elle souhaiterait aussi savoir si les listes de candidats doivent comporter obligatoirement autant de noms que de sièges à pourvoir. Enfin, elle souhaite qu'il lui précise si le conseil municipal peut, en cours de mandat, décider de remplacer ses représentants au sein de la commission d'appels d'offres en organisant une nouvelle élection au scrutin proportionnel.
Texte de la REPONSE : L'article 22 du code des marchés publics prévoit que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, la commission d'appel d'offres comprend, outre le maire ou son représentant, président de droit, cinq membres du conseil municipal élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste, autant de suppléants étant élus dans les mêmes conditions. Ce même article indique que l'élection des membres titulaires et des suppléants a lieu sur la même liste, sans panachage ni vote préférentiel, et précise que les listes peuvent comprendre moins de noms qu'il n'y a de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir. Les listes de candidats doivent être en principe issues des listes présentées aux élections municipales. Ainsi, le tribunal administratif de Strasbourg, dans son jugement du 3 juin 1996, n° 952 399, a considéré que les dispositions du code des marchés publics - dont les termes étaient identiques aux dispositions actuellement en vigueur - « doivent être interprétées comme faisant obligation au conseil municipal, pour la désignation des membres de la commission d'adjudication ou d'appel d'offres, de ne pas constituer de listes autres que celles déjà soumises aux suffrages des électeurs lors de l'élection au conseil municipal ». La présentation de trois listes concurrentes issues de la liste majoritaire au sein du conseil municipal avait eu pour effet, dans cette affaire, de priver les membres de l'opposition de toute représentation au sein de la commission d'appel d'offres. La commission d'appel d'offres a, aux termes de l'article 22 susvisé, un caractère permanent. Le conseil municipal ne peut donc décider de la renouveler à son gré en cours de mandat, pour tenir compte par exemple du ralliement de certains conseillers à d'autres groupes politiques que celui issu de la liste au titre de laquelle ils ont été élus (CAA de Marseille, 31 décembre 2003, n° 00MA00631). Toutefois, cet article 22 dispose qu'il est procédé au renouvellement intégral de la commission d'appel d'offres lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir au remplacement des membres titulaires auxquels elle a droit, par appel de suppléants.
UMP 12 REP_PUB Lorraine O