FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 9365  de  M.   Venot Alain ( Union pour un Mouvement Populaire - Eure-et-Loir ) QE
Ministère interrogé :  jeunesse et éducation nationale
Ministère attributaire :  tourisme
Question publiée au JO le :  23/12/2002  page :  5112
Réponse publiée au JO le :  10/03/2003  page :  1882
Date de changement d'attribution :  20/01/2003
Rubrique :  enseignement
Tête d'analyse :  élèves
Analyse :  écoles de vacances. licence de transport. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Alain Venot attire l'attention de M. le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche sur la difficulté que rencontrent les sociétés gestionnaires d'écoles de vacances. Ces entreprises assurent en France et à l'étranger, dans des centres qui sont le plus souvent des établissements scolaires, l'enseignement de différentes matières scolaires générales. Ces organismes sont agréés par l'éducation nationale et les services jeunesse et sports. Mais, outre l'enseignement, ces sociétés assurent également le transport de leurs élèves sur leurs lieux de cours. Or, pour effectuer ce transport, ces entreprises devraient avoir une licence d'agent de voyage pour être en règle avec la loi. Cependant, pour obtenir une telle licence, il faut être exclusivement voyagiste, ce qui n'est pas le cas de ces sociétés organisatrices de séjours à vocation scolaire. En l'état actuel des textes, ces organismes sont dans l'illégalité, malgré la tolérance dont ils bénéficient. Il lui demande quelles mesures pourront être prises afin que ces sociétés soient en conformité avec la loi. - Question transmise à M. le secrétaire d'Etat au tourisme.
Texte de la REPONSE : La loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et la vente de voyages ou de séjours s'applique aux personnes qui se livrent ou apportent leur concours aux opérations consistant en l'organisation ou la vente notamment de voyages ou de séjours individuels ou collectifs, mais ne vise pas les prestations éducatives ou pédagogiques qui n'entrent donc dans son champ d'application que si elles sont intégrées dans un forfait touristique au sens de l'article 2 de la loi précitée. Ainsi, les organisateurs de séjours linguistiques ou éducatifs qui commercialisent des forfaits touristiques doivent-ils disposer, dans le cadre de la loi du 13 juillet 1992, selon le cas, d'une licence d'agent de voyages ou d'un agrément tourisme, étant précisé que les établissements sans but lucratif qui organisent sur le territoire national des séjours en centres de vacances ou de loisirs, centres de placement de vacances pour les jeunes de moins de 18 ans ou maisons familiales agréées sont dispensés de cet agrément au titre de la loi 1992 et relèvent de l'agrément soit du ministère de la jeunesse et des sports, soit du ministère des affaires sociales. Par ailleurs, l'article 3 de la loi du 13 juillet 1992 précitée exclut de son champ d'application les établissements publics à caractère administratif ou scientifique, tels que les universités par exemple, pour les seules manifestations liées à leur statut. C'est au regard de ces dispositions prenant en considération la diversité des situations existantes et la nécessaire protection de la clientèle que le cas évoqué par l'honorable parlementaire doit être examiné pour apprécier si ces sociétés gestionnaires d'écoles de vacances sont soumises ou non à la réglementation en vigueur.
UMP 12 REP_PUB Centre O