FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 9368  de  M.   Falala Francis ( Union pour un Mouvement Populaire - Marne ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, travail et solidarité
Ministère attributaire :  affaires sociales, travail et solidarité
Question publiée au JO le :  23/12/2002  page :  5054
Réponse publiée au JO le :  24/03/2003  page :  2205
Rubrique :  travail
Tête d'analyse :  travail clandestin
Analyse :  annonces. journaux gratuits. lutte et prévention
Texte de la QUESTION : M. Francis Falala appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur la propagation du travail au noir par le biais de journaux gratuits. Saisi récemment par de nombreux acteurs de l'artisanat à ce sujet, des annonces font état de prestations de services non déclarées, sans que les autorités compétentes ne réagissent systématiquement, comme le prouve leur réédition. De ce fait, il souhaite qu'il lui indique quels sont les moyens de contrôle de ses services pour lutter contre la publicité de ce travail clandestin, nocif en terme d'activités pour les artisans, et quelles sont les pistes de réflexion du Gouvernement pour les sanctionner automatiquement, si possible avant même leur parution.
Texte de la REPONSE : Le Gouvernement partage les préoccupations exprimées par l'honorable parlementaire auxquelles la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat a apporté des éléments de réponse en renforçant la moralisation des petites annonces (article L. 324-11-2 du code du travail). Ainsi, toute personne qui diffuse ou fait diffuser dans toute publication, sur tout service télématique ou par voie d'affiche ou de prospectus, une offre de service ou de vente ou une annonce destinée à faire connaître son activité professionnelle au public est tenue : lorsqu'elle est soumise au respect de certaines formalités, notamment immatriculation au répertoire des métiers, au registre des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés, aux déclarations auprès des organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale, de mentionner un numéro d'identification prévu par décret en Conseil d'Etat ou pour l'entreprise en cours de création, son nom ou sa dénomination sociale et son adresse professionnelle et de communiquer au responsable de la publication ou du service télématique son nom ou sa dénomination sociale et son adresse professionnelle ; lorsqu'elle n'est pas soumise au respect des formalités précitées, de mentionner son nom et son adresse sur toute annonce faite par voie d'affiche ou de prospectus et de communiquer son nom et son adresse au responsable de la publication ou du service télématique. Le responsable de la publication ou du service télématique tient ces informations à la disposition des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 324-12 du code du travail pendant un délai de six mois à compter de la cessation de l'annonce. Le fait, pour toute personne soumise aux obligations ci-dessus, de diffuser ou de faire diffuser ou de communiquer au responsable de la publication ou du service télématique des informations mensongères relatives à son identification est puni de 7 500 euros. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement (article L. 324-11-2 du code du travail). Les personnes intervenant dans l'élaboration du message ou dans sa diffusion peuvent voir leur responsabilité pénale engagée dans les conditions de droit commun. Les dirigeants des publications ou des agences de publicité pourront voir leur responsabilité pénale engagée soit comme coauteurs, soit comme complices. Les dirigeants des publications constituant le support de la publicité peuvent être poursuivis par fourniture de moyens s'ils ont agi en connaissance de cause. Dans de nombreux départements, des initiatives ont été prises par les préfets qui président les commissions départementales de lutte contre le travail illégal pour rappeler aux dirigeants des publications ces dispositions et les risques d'engagement de leur responsabilité pénale qu'ils encourent en cas de non-respect. Les services de contrôle compétents en matière de lutte contre le travail illégal (inspection du travail, police, gendarmerie, URSSAF notamment) rappellent ces obligations aux personnes qui y contreviennent et utilisent souvent les informations qui découlent des annonces douteuses pour organiser des contrôles ciblés, en particulier dans le cadre des comités opérationnels de lutte contre le travail illégal présidés par le procureur de la République.
UMP 12 REP_PUB Champagne-Ardenne O