FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 9374  de  M.   Bocquet Alain ( Député-e-s Communistes et Républicains - Nord ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, travail et solidarité
Ministère attributaire :  affaires sociales, travail et solidarité
Question publiée au JO le :  23/12/2002  page :  5054
Réponse publiée au JO le :  24/03/2003  page :  2205
Date de signalisat° :  17/03/2003
Rubrique :  politique sociale
Tête d'analyse :  personnes défavorisées
Analyse :  ressources. versement. modalités
Texte de la QUESTION : M. Alain Bocquet attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur la situation des demandeurs d'emploi, en fin de droit d'ASSEDIC. Demandeurs qui, lorsqu'ils ne peuvent prétendre au bénéfice de l'allocation spécifique de solidarité, déposent un dossier de RMI mais se trouvent souvent, deux à trois semaines, et quelquefois davantage encore, sans percevoir cette allocation alors qu'ils sont particulièrement démunis. Ces difficultés intolérables, imposées à des hommes, des femmes parmi les plus défavorisés, résultent notamment de l'abandon du système des avances. Il lui demande les initiatives qu'il entend engager pour remédier à cette situation et rétablir les personnes et foyers concernés dans leurs droits.
Texte de la REPONSE : La loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion contient des dispositions destinées à faire face à l'urgence sociale. Elles ont pour objet soit d'éviter une rupture de revenus, soit de mettre fin le plus rapidement possible à une situation de précarité. La rupture de revenus peut être due à l'attente du versement d'une prestation ; le RMI peut alors être versé, à titre d'avance, sur la prestation à venir et l'Etat est subrogé aux droits du bénéficiaire à due concurrence. La rupture de revenus peut aussi provenir de la cessation d'une activité ou de la fin de perception de revenus. En principe, le RMI est calculé en tenant compte des revenus des trois mois précédents. Mais, afin d'ouvrir le droit au RMI immédiatement si la personne ne peut prétendre à aucun revenu de substitution, le préfet peut ne pas prendre en compte une partie des revenus précédents limitée, pour chaque mois, au montant du RMI fixé pour un allocataire, soit 411,70 euros au 1er janvier 2003 (art. 13 du décret n° 88-1111 du 12 décembre 1988). D'autre part, lorsqu'une demande de RMI est déposée, les différents intervenants doivent tout mettre en oeuvre pour son aboutissement dans les délais les plus brefs. En cas d'urgence, lorsque la situation du demandeur le justifie, il peut être procédé au versement d'une avance sur droits supposés. Le demandeur remplit alors un formulaire de demande d'avance sur droits supposés lors du dépôt de sa demande de RMI. Cette procédure doit être mise en oeuvre lorsqu'il y a présomption sérieuse d'ouverture de droit à l'allocation, de manière à éviter la perception d'indu, De plus, en cours de perception de l'allocation, il est prévu qu'en cas de non-retour de la déclaration trimestrielle de ressources dans les délais nécessaires pour procéder au calcul de l'allocation, le préfet peut décider qu'une avance d'un montant égal à 50 % de la précédente mensualité sera versée à l'allocataire. L'amélioration de l'accès aux droits des personnes les plus défavorisées est une préoccupation forte du Gouvernement. En ce sens, le plan national de renforcement de la lutte contre la précarité et l'exclusion, présenté le 12 décembre 2002, prévoit l'accélération du traitement des demandes de minima sociaux et le développement des acomptes et avances sur droits supposés.
CR 12 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O