FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 93845  de  M.   Caillaud Dominique ( Union pour un Mouvement Populaire - Vendée ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  09/05/2006  page :  4838
Réponse publiée au JO le :  01/08/2006  page :  8095
Rubrique :  donations et successions
Tête d'analyse :  donations
Analyse :  règle du rapport. réforme
Texte de la QUESTION : M. Dominique Caillaud appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les difficultés que génère au sein des familles le dispositif du « rapport des donations », applicable lors du règlement des successions. En effet, les différentes donations consenties sont, dans le cadre de l'ouverture d'une succession, rapportées pour leur montant au moment de cette ouverture conformément aux termes de l'article 860 du code civil. Cette disposition n'est pas sans introduire une inégalité entre les héritiers, en fonction de l'usage qui a été fait desdites donations. Aussi, il le remercie de bien vouloir lui préciser les intentions du Gouvernement afin de modifier la règle existante et, partant, responsabiliser plus avant les héritiers.
Texte de la REPONSE : Aux termes de l'article 784 alinéa  2 du code général des impôts, lorsqu'une donation ou une succession a été précédée de donations consenties par le même donateur ou par le défunt au même bénéficiaire, la perception des droits est effectuée en ajoutant à la valeur des biens compris dans la donation ou la déclaration de succession celle des biens qui ont fait l'objet de donations antérieures et lorsqu'il y a lieu à application d'un tarif progressif, en considérant ceux de ces biens dont la transmission n'a pas encore été assujettie au droit de mutation à titre gratuit comme inclus dans les tranches les plus élevées de l'actif imposable. Afin de poursuivre l'encouragement en faveur des transmissions anticipées des patrimoines, l'article 8 de la loi de finances pour  2006 réduit de dix à six ans, le délai au cours duquel les donations sont rapportées à une nouvelle mutation. Ce dispositif, habituellement désigné sous le terme de rapport fiscal des donations antérieures, ne doit pas être confondu avec le rapport civil qui résulte de l'article 843 du code civil et dont l'objet est de rétablir l'égalité entre les héritiers. En application des règles de droit civil, les donations en avancement d'hoirie doivent être rapportées c'est-à-dire ajoutées à l'actif successoral pour déterminer le montant des parts héréditaires. Au plan fiscal, quel que soit le mode d'évaluation adopté pour le rapport des donations, seul l'actif successoral net est, en toute hypothèse, susceptible d'être taxé dès lors que les donations sont déduites pour le montant pour lequel elles ont été rapportées. En ce qui concerne la valeur pour laquelle les biens doivent être rapportés à la succession, il convient à défaut de dispositions fiscales particulières, de s'en référer aux règles de droit civil prévues à l'article 860 du code civil. Ainsi le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage d'après son état à l'époque de la donation. Cette disposition est supplétive de la volonté des parties. En effet, une stipulation contraire dans l'acte de donation ou une convention passée entre tous les successibles après le décès suffit à écarter cette règle. Par ailleurs, un arrêt rendu par la Cour de cassation du 20 octobre 1998 relatif aux rapports de dons de sommes d'argent au moment du décès, précise que s'agissant d'un don d'une somme d'argent qui a permis l'acquisition du bien, c'est le montant de la somme donnée qui doit être rapporté à la succession du donateur et non la valeur du bien acquis.
UMP 12 REP_PUB Pays-de-Loire O