FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 93885  de  M.   Lefait Michel ( Socialiste - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants
Ministère attributaire :  anciens combattants
Question publiée au JO le :  09/05/2006  page :  4826
Réponse publiée au JO le :  29/08/2006  page :  9025
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  revendications
Analyse :  perspectives
Texte de la QUESTION : M. Michel Lefait appelle l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur les attentes exprimées par les responsables de l'association départementale des déportés, internés, résistants et patriotes du Pas-de-Calais. Face à la recrudescence d'actes et de propos racistes, d'antisémitisme, le travail d'histoire et de mémoire auprès des générations nouvelles est plus que jamais nécessaire. C'est pourquoi, ils réclament avec force la suppression de la forclusion qui frappe de fait les demandes de cartes du combattant volontaire de la Résistance, ainsi que le règlement le plus complet possible de la situation des orphelins, et ils expriment le souhait de voir ériger un mémorial dédié à tous les déportés du Pas-de-Calais, victimes du nazisme. Il le remercie de bien vouloir lui faire connaître ses intentions à ce sujet.
Texte de la REPONSE : Le ministre délégué aux anciens combattants tient à préciser à l'honorable parlementaire que antérieurement à la publication de la loi n° 89-295 du 10 mai 1989 et du décret n° 89-771 du 19 octobre 1989, les conditions d'attribution de la carte du combattant volontaire de la Résistance (CVR) résultaient du décret n° 75-725 du 6 août 1975 validé par la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986. Aux termes de ces dispositions, seules étaient recevables les demandes fondées sur des services homologués dans les Forces françaises combattantes, les Forces françaises de l'intérieur ou la Résistance intérieure française. Cependant, la loi du 10 mai 1989 et le décret du 19 octobre 1989 ont redéfini les critères d'attribution du titre de CVR. C'est ainsi que, tout en confirmant les dispositions relatives aux titulaires de services homologués, ces textes ont également permis d'accueillir les demandes des personnes qui, ne justifiant pas de tels services, étaient en mesure d'établir leur engagement à titre individuel dans la Résistance pendant au moins trois mois avant le 6 juin 1944 au moyen de deux attestations de personnes ayant la qualité de combattant volontaire de la Résistance. En outre, des mesures dérogatoires ont été arrêtées en 1998 afin de pallier les difficultés rencontrées par certains postulants pour recueillir les témoignages réglementaires du fait de l'éloignement des événements de guerre et de la disparition des acteurs de cette période de l'histoire. Aux termes de ces mesures, les dossiers révélant une réelle activité résistante sans être assortis pour autant des témoignages susvisés peuvent être soumis à la commission nationale des combattants volontaires de la Résistance à qui il appartient de statuer. Il apparaît ainsi que le dispositif issu de la loi du 10 mai 1989, qui permet de reconnaître l'authenticité d'un engagement dans la Résistance dans des conditions excluant tout formalisme excessif, a mis fin à la forclusion de fait qui frappait, sous l'empire des anciennes dispositions, les personnes ne justifiant pas de services homologués. Par ailleurs, le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Seconde Guerre mondiale étend aux orphelins des déportés résistants et politiques morts en déportation et des personnes arrêtées et exécutées, tels les fusillés, dans les conditions définies aux articles L. 274 et L. 290 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, le bénéfice de l'indemnisation prévue par le décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites. Cette mesure marque l'aboutissement d'une démarche engagée dès le mois de mai 2002, à la demande du Président de la République. Le 2 septembre 2003, le Premier ministre, prenant connaissance des conclusions du rapport élaboré à la demande du ministre délégué aux anciens combattants par M. Philippe Dechartre, ancien résistant, ancien ministre du Général de Gaulle et de Georges Pompidou, avait annoncé la décision de principe du Gouvernement. Le travail de clarification visant à définir le périmètre des ressortissants éligibles à cette mesure a été soumis à l'avis du Conseil d'État. Il présente donc les meilleures garanties de solidité juridique. Ce décret, publié dans les délais annoncés, répond aux attentes exprimées par les parlementaires de tous les groupes de l'Assemblée nationale et du Sénat ainsi que par les associations du monde combattant et celles des victimes des persécutions nazies consultées par M. Dechartre. Le ministre insiste sur le caractère symbolique de cette décision, les victimes d'actes de barbarie ayant subi un traumatisme dépassant le strict cadre d'un conflit entre États. Il convient toutefois de souligner que les autres orphelins de guerre ont néanmoins bénéficié de réparations spécifiques. Ainsi, le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre a prévu un droit à réparation pour les ayants cause de militaires victimes de faits de guerre, sous la forme de pensions de veuve, d'orphelin ou d'ascendant, lorsque la victime est décédée au cours ou des suites du service. Tous les ayants cause remplissant les conditions légales pour bénéficier du droit ainsi défini, et qui en ont fait la demande, ont perçu ces pensions. Pour les orphelins de militaires morts pour la France, cette indemnisation s'est concrétisée par le versement d'un supplément s'ajoutant à la pension de veuve jusqu'au 21e anniversaire de l'enfant. Par ailleurs, tous les orphelins de guerre sont ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC) et peuvent bénéficier, à ce titre, de l'assistance (de cet établissement public, dispensée notamment sous la forme d'aides ou de secours en cas de maladie, absence de ressources ou difficultés momentanées. S'agissant du statut des pupilles de la Nation, le ministre est disposé à étudier les propositions d'adaptation qui lui seraient adressées. Le ministre mesure l'étendue du drame vécu par les orphelins de guerre et par tous ceux qui ont souffert des conséquences du second conflit mondial. Ainsi, afin de restaurer durablement la sérénité, le Gouvernement fait prévaloir l'équité, dans le respect scrupuleux des situations spécifiques des différentes catégories de ressortissants ayant eu à souffrir des conséquences les plus extrêmes de la Seconde Guerre mondiale. S'agissant de l'édification d'un mémorial dédié à tous les déportés du Pas-de-Calais, il convient de préciser que le ministère a en charge la mémoire de l'ensemble des victimes des conflits contemporains et, à ce titre, en réalise les supports, tels les stèles et les monuments, dès lors qu'ils ont une portée nationale. C'est ainsi que le département ministériel gère, concernant le souvenir des déportés, le Mémorial national des martyrs de la déportation à Paris et le Centre européen du résistant déporté à Natzwiller (Bas-Rhin). En revanche, il revient aux collectivités territoriales, voire aux associations, d'assurer au plan local, départemental ou régional, le maintien du souvenir des déportés.
SOC 12 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O