FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 9394  de  M.   Zumkeller Michel ( Union pour un Mouvement Populaire - Territoire-de-Belfort ) QE
Ministère interrogé :  écologie
Ministère attributaire :  écologie
Question publiée au JO le :  23/12/2002  page :  5074
Réponse publiée au JO le :  05/05/2003  page :  3487
Rubrique :  chasse et pêche
Tête d'analyse :  gardes-chasse
Analyse :  bénévoles. statut
Texte de la QUESTION : M. Michel Zumkeller attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie et du développement durable sur la situation des gardes- chasse particuliers qui, depuis la parution du décret n° 2002-705 du 30 avril 2002 relatif aux associations communales de chasse agréées, qui modifie le livre II du code rural XXII et plus particulièrement son article R. 222-68 qui précise que « ces gardes ne peuvent être membres de son conseil d'administration ». Par ailleurs, l'article 4 du même décret indique que « Les statuts des associations communales de chasse agréées doivent être mis en conformité avec les dispositions de l'article L. 422-21 du code de l'environnement avant le 31 juillet 2003. En cas d'absence de mise en conformité, le préfet retire l'agrément. » Cette mesure est arbitraire et discriminante, car l'objectif avoué est d'évincer purement et simplement les gardes-chasse particuliers bénévoles qui contribuent de par leurs compétences, et ce depuis la loi du 10 juillet 1964, au bon fonctionnement des associations communales de chasse agréées (ACCA). Il est à signaler que seuls trente-deux départements seront touchés par le décret du 30 avril 2002, car ceux-ci - dont le Territoire de Belfort - sont passés de manière obligatoire sous le régime ACCA depuis la loi du 10 juillet 1964, complétée par le décret d'application du 6 octobre 1966. L'Etat par souci d'équité doit permettre aux bénévoles de ces trente-deux départements de France de poursuivre dans la sérénité leur activité. L'Etat n'a pas à décider de manière arbitraire, de la composition des conseils d'administration des associations régies par la loi du 1er juillet 1901. Les représentants des gardes-chasses particuliers bénévoles et des ACCA n'ont pas été consultés, avant la parution du décret n° 2002-705 du 30 avril 2002, qui a donc été rédigé sans aucune concertation préalable. Cette mesure remet en cause le travail accompli avec sérieux et compétence depuis près de quarante ans par ces 26 000 bénévoles actuellement recensés. Il lui demande donc de lui faire part de ses intentions, quant à cette problématique qui frappe des acteurs partenaires, soucieux de préserver les équilibres cynégétiques et écologiques dans notre ruralité.
Texte de la REPONSE : La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question concernant la situation des gardes-chasse particuliers depuis la parution du décret n° 2002-705 du 30 avril 2002, relatif aux associations communales de chasse agréées (ACCA). Cette mesure a été intégrée à la demande des chasseurs dans un souci déontologique. Aux termes du 13° de l'article R. 222-63 du code rural, le conseil d'administration d'une ACCA a la possibilité de proposer au préfet de prononcer des mesures disciplinaires à l'encontre des membres de l'ACCA en cas de fautes graves ou répétées. Les gardes-chasse particuliers sont amenés, dans l'exercice de leurs fonctions, à constater les infractions à la réglementation sur la chasse et au règlement intérieur de l'ACCA. S'ils étaient membres du conseil d'administration, ils auraient vocation à se prononcer sur les sanctions à prendre à la suite de ces constats. Cela conduirait à une confusion des pouvoirs qui n'est pas souhaitable.
UMP 12 REP_PUB Franche-Comté O