FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 94018  de  M.   Jalton Éric ( Socialiste - Guadeloupe ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  09/05/2006  page :  4840
Réponse publiée au JO le :  18/07/2006  page :  7573
Rubrique :  retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  calcul des pensions
Analyse :  armée. officiers
Texte de la QUESTION : Pour services particulièrement distingués et valeureux, des sous-officiers ont été nommés lieutenants avant de quitter les armées. Cependant, rendus à la vie civile avant 1976, ils ont vu leur pension de retraite, depuis cette date devenir inférieure à celle qu'ils auraient perçu s'ils n'avaient pas été promus. L'article 96 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires dispose que « les pensions des lieutenants admis à la retraite avant le 1er janvier 1976 peuvent être révisées sur la base des émoluments du grade major en tenant compte de l'ancienneté de service détenue par les intéressés à la date de radiation des cadres. La pension des intéressés et celle de leurs ayants cause sont révisées à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi ». Le service des pensions du ministère de l'économie, des fiances et de l'industrie devait, dès l'entrée en vigueur de la loi (le 1er juillet 2005 - article 107), réviser les pensions automatiquement sans intervention des intéressés. Or, à ce jour, aucune révision n'est intervenue et les anciens militaires concernés, très âgés, sont enclins à soupçonner l'État d'attendre leur disparition pour ne pas avoir à appliquer la loi. C'est la raison pour laquelle M. Éric Jalton demande à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de bien vouloir lui indiquer la date à laquelle il compte régulariser la situation de ces personnes conformément à la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005.
Texte de la REPONSE : L'article 96 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires prévoit que « les pensions des lieutenants admis à la retraite avant le 1er janvier 1976 peuvent être révisées sur la base des émoluments du grade de major en tenant compte de l'ancienneté de service détenue par les intéressés à la date de la radiation des cadres. Les pensions des intéressés et celles de leurs ayants cause sont révisées à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi », c'est-à-dire le 1er juillet 2005. La révision de ces pensions supposait un certain nombre de traitements informatiques préalables. Il a fallu ainsi individualiser les différents grades de lieutenants concernés selon les armes, identifier les bénéficiaires potentiels et vérifier pour chacun d'entre eux l'ancienneté des services. Ces opérations ont permis de recenser 1 861 pensions de lieutenants (504 ayants droit et 1 357 ayants cause) radiés des cadres avant le 1er janvier 1976. À ce jour la totalité des dossiers a été traitée ; cet examen a conduit à réviser 860 pensions (248 pensions d'ayants droit et 612 pensions d'ayants cause). Les nouveaux titres de pension ont été adressés à leurs bénéficiaires ; les rappels de pension, avec effet au 1er juillet 2005, sont en principe versés avec la mensualité qui suit la réception du nouveau titre. L'écart important entre le nombre de pensions de lieutenants examinées et le nombre de révisions effectives s'explique essentiellement par les conditions d'ancienneté de services requises pour accéder aux différents indices du grade de major ; ainsi (pour les personnels non navigants) un lieutenant au 2e échelon ne bénéficie d'aucun gain indiciaire si ses services sont inférieurs à 15 ans, au 3e échelon le seuil d'utilité est de dix-sept ans, vingt ans pour le 4e et 23 ans pour le 5e ; de fait, seul le 1er échelon du grade de lieutenant bénéficie d'un gain indiciaire quelle que soit l'ancienneté des services. Par ailleurs, pour quelques pensions, le gain indiciaire ne permettait pas de dépasser le montant du minimum garanti auquel elles étaient déjà portées.
SOC 12 REP_PUB Guadeloupe O