FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 9401  de  Mme   Vautrin Catherine ( Union pour un Mouvement Populaire - Marne ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  23/12/2002  page :  5083
Réponse publiée au JO le :  28/04/2003  page :  3336
Rubrique :  retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  annuités liquidables
Analyse :  périodes effectuées avant dix-huit ans. prise en compte
Texte de la QUESTION : Mme Catherine Vautrin appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie concernant le statut des fonctionnaires ayant cotisé au titre de la pension civile avant leur majorité. En effet, nombreuses sont les personnes qui ont cotisé, notamment en qualité de stagiaire, dès leur prise de fonction, alors qu'elles n'avaient pas atteint l'âge de dix-huit ans. Or, ces cotisations ne sont pas comptabilisées dans le calcul de la pension civile. Par conséquent, elles sont considérées par ces agents, et ce, à juste titre, comme « perdues ». Elle lui demande s'il ne serait pas envisageable, soit de restituer les cotisations versées sans bénéfice en retour, soit de les prendre en compte dans le montant de la pension civile.
Texte de la REPONSE : L'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite énonce que : « Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont : 1. Les services accomplis en qualité de fonctionnaire titulaire, ...", 7°. Les services de stage ou de surnumérariat accomplis à partir de l'âge de 18 ans ;... » Jusqu'en 1981, le 1° de l'article L. 5, était rédigé comme suit : les services, accomplis à partir de l'âge de 18 ans, en qualité de fonctionnaire titulaire... En 1982, lorsque le législateur a choisi de supprimer la condition d'âge pour la prise en compte des services accomplis en qualité de fonctionnaire titulaire, il a fait sciemment le choix de ne pas modifier la condition d'âge figurant pour la prise en compte des services de stage ou de surnumérariat. Il était en effet admis à l'époque que les services de stagiaires, accomplis pour certains d'entre eux en formation, ne pouvaient pas véritablement être considérés comme des services effectifs au sens de l'article L. 4 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Si cette conception a pu évoluer depuis, la modification éventuelle du 7° de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne saurait être envisagée, que dans le cadre plus global de la réforme des retraites du premier semestre 2003, qui pourrait notamment avoir pour objet de renforcer le lien entre l'effort contributif fourni par les fonctionnaires ou les militaires et le montant de la prestation servie au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite. Par ailleurs, en ce qui concerne les retenues pour pension versées dans le cadre de la présente législation, avant l'âge de 18 ans, par des fonctionnaires stagiaires, leur remboursement n'est pas envisageable dès lors qu'en application du premier alinéa de l'article L. 64 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les retenues légalement perçues ne peuvent être remboursées.
UMP 12 REP_PUB Champagne-Ardenne O