Texte de la QUESTION :
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M. Jacques Bobe attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le fait que, lorsqu'une société interposée participe à la conclusion d'un engagement collectif auquel elle inscrit les titres d'une filiale, ses propres titres ouvrent droit au bénéfice de l'exonération des trois-quarts de l'article 787 B du CGI qui profite tant à leur détenteur direct qu'au contribuable qui gère ses participations par l'intermédiaire des personnes morales interposées. Il lui demande en conséquence si, pour que cette transparence s'applique, il est ou non nécessaire que l'auteur de la transmission participe à la conclusion de l'engagement collectif ou si l'engagement peut n'être conclu que par des sociétés interposées. Il lui demande en outre si l'exonération prévue par l'article 787 B du CGI s'applique quel que soit le nombre de sociétés interposées.
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Texte de la REPONSE :
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L'article 787 B du code général des impôts prévoit, sous certaines conditions, l'exonération de droit de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, des parts ou actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès ou entre vifs. Les parts ou actions concernées doivent notamment faire l'objet d'un engagement collectif de conservation d'une durée minimale de deux ans, en cours au jour de la transmission, pris par le défunt ou le donateur avec d'autres associés. Il est prévu que l'engagement collectif de conservation puisse être souscrit par une personne morale qui peut être une société interposée. À cet égard, il est précisé que l'exonération partielle est applicable d'une part, aux titres d'une société qui possède directement des parts ou actions faisant l'objet d'un engagement de conservation auquel elle a souscrit (simple niveau d'interposition) et, d'autre part, aux titres d'une société qui possède une participation dans une société qui a souscrit un engagement de conservation (double niveau d'interposition), sans qu'il soit possible d'aller au-delà de deux niveaux d'interposition. Dans chacune de ces hypothèses, l'engagement doit être pris par la personne morale qui détient directement la participation dans la société dont les titres font l'objet de l'engagement de conservation. Dans l'hypothèse d'un simple niveau d'interposition, la valeur des titres de la société interposée entre le donateur ou le défunt et la société dont les parts ou actions font l'objet d'un engagement de conservation bénéficie de l'exonération partielle, à proportion de la valeur réelle de l'actif brut de la société interposée qui correspond à la participation soumise à engagement. Dans l'hypothèse d'un double niveau d'interposition, l'exonération partielle s'applique à la valeur des titres de la société détenus directement par le donateur ou le défunt, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l'actif brut de celle-ci représentative de la valeur de la participation indirecte qui a fait l'objet d'un engagement de conservation.
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