FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 94047  de  M.   Bobe Jacques ( Union pour un Mouvement Populaire - Charente ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  09/05/2006  page :  4841
Réponse publiée au JO le :  24/10/2006  page :  11064
Rubrique :  donations et successions
Tête d'analyse :  droits de mutation
Analyse :  exonération. transmission d'entreprises
Texte de la QUESTION : M. Jacques Bobe attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'article 787 B du code général des impôts qui exonère partiellement de droits de mutation à titre gratuit, sous certaines conditions, « les parts ou actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès ou entre vifs ». Il lui demande si le fait d'être titulaire de parts ou d'actions dans des sociétés ayant une activité mixte et n'entrant que partiellement dans l'une des catégories visées par le texte, notamment en présence de recettes provenant de la location nue de biens immobiliers, est de nature à faire échec en totalité ou en partie à l'application de l'article 787 B du code général des impôts.
Texte de la REPONSE : L'article 787 B du code général des impôts prévoit, sous certaines conditions, que sont exonérées de droit de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, les parts ou actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès ou entre vifs. Les parts ou actions concernées doivent notamment faire l'objet d'un engagement collectif de conservation en cours au jour de la transmission, qui a été pris par le défunt ou le donateur. Chacun des héritiers, donataires ou légataires, s'engage individuellement dans la déclaration de succession ou l'acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, à conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de six ans à compter de la fin de l'engagement collectif de conservation précité. Dans l'hypothèse envisagée de sociétés ayant une activité mixte, il est précisé qu'il n'est pas exigé, pour l'application du dispositif d'exonération partielle, que ces sociétés exercent à titre exclusif une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. Dès lors, le bénéfice du régime de faveur ne pourra pas être refusé aux parts ou actions d'une société qui exerce à la fois une activité civile, autre qu'agricole ou libérale, et une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale dans la mesure où cette activité civile n'est pas prépondérante.
UMP 12 REP_PUB Poitou-Charentes O