FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 940  de  M.   Hillmeyer Francis ( Union pour la Démocratie Française - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, travail et solidarité
Ministère attributaire :  famille
Question publiée au JO le :  29/07/2002  page :  2714
Réponse publiée au JO le :  14/04/2003  page :  2994
Date de changement d'attribution :  07/10/2002
Rubrique :  enfants
Tête d'analyse :  crèches et garderies
Analyse :  effectifs de personnel. qualification
Texte de la QUESTION : M. Francis Hillmeyer attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les dispositions du décret n° 2000-762 du 1er août 2000, relatif aux établissements et services d'accueil d'enfants de moins de six ans. Ce décret fixe le taux d'encadrement d'enfants dans les établissements assurant l'accueil collectif non permanent à un professionnel pour cinq enfants qui ne marchent pas. Dans les pouponnières accueillant des enfants 24 h/24, c'est la réglementation de l'arrêté du 28 janvier 1974 qui continue à s'appliquer et qui fixe le taux d'encadrement à une personne présente pour six enfants le jour et trente enfants de nuit. Or, il est évident que les soins en pouponnière sont bien plus variés et complexes qu'en crèche puisque, dans la prise en charge de l'enfant, il y a nécessairement les soins de nursing, toilette, change, en plus de l'activité d'éveil et de maternage. Il n'est donc pas possible d'effectuer un travail de qualité si le groupe d'enfants est surchargé, ce qui est malheureusement trop souvent le cas. Il est dès lors urgent de revoir ledit arrêté du 28 janvier 1974, devenu obsolète, et d'appliquer un taux d'encadrement dans les pouponnières au moins identique à celui en vigueur dans les crèches ouvertes uniquement en journée. Il lui demande en conséquence de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'elle envisage de prendre afin d'améliorer le fonctionnement et les conditions d'accueil dans les pouponnières. - Question transmise à M. le ministre délégué à la famille.
Texte de la REPONSE : La pouponnière est un établissement organisé pour accueillir, de jour comme de nuit, 365 jours par an, certains des enfants de moins de trois ans qui ne peuvent demeurer à leur domicile pour des raisons familiales majeures (enfants gravement carencés, maltraités...) ou pour des raisons de santé. La pouponnière à caractère social est souvent une section d'un foyer de l'enfance, placée sous l'autorité du président du conseil général. A ce titre, les enfants y sont orientés par le service d'aide sociale à l'enfance auquel ils sont confiés par leurs parents ou par le juge des enfants. Certes, soumise à une réglementation spécifique, la pouponnière à caractère social s'inscrit aussi dans le cadre de la loi 2002-2 du 2 janvier 2002, rénovant l'action sociale et médico-sociale. Elle relève, en outre, du cadre général de la loi hospitalière, dans la mesure où les enfants peuvent y être orientés sur décision médicale, certains d'entre eux cumulant des problèmes familiaux et de santé. Dans ce contexte, la réglementation afférente aux pouponnières relève du décret n° 74-58 du 15 janvier 1974, commun aux deux types de structures, sociale et sanitaire, complété par l'arrêté du 28 janvier 1974, modifié en 1976. Par ailleurs, l'annexe XIII au décret n° 56-284 du 9 mars 1956 modifié définit les conditions techniques de leur agrément, qui correspondent pour l'essentiel à l'arrêté de 1974. L'article 27 de ce dernier précise les qualifications des personnels et le taux d'encadrement des enfants. Ainsi, outre la personne, puéricultrice ou médecin, assurant la direction et le médecin pédiatre attaché à l'établissement, le personnel d'une pouponnière est composé de puéricultrices et d'infirmières (1 pour 30 lits) « pour assurer une surveillance sanitaire continue, de jour comme de nuit », d'auxiliaires de puériculture diplômées « pour assurer la permanence des soins maternels à raison d'une personne présente pour six enfants au maximum le jour, et trente enfants de nuit », d'éducateurs de jeunes enfants (1 pour 12 enfants), de personnel de service, de psychologue(s), des personnels spécialisés et des rééducateurs nécessaires. Le respect de cette réglementation implique, par conséquent, la présence en permanence d'une équipe pluridisciplinaire, qualifiée. Cette réglementation, à juste titre plus exigeante que pour les lieux d'accueil dits « de jour », prend en compte la nécessité de conjuguer les différents aspects - affectif et éducatif, psychologique, sanitaire et social - de la prise en charge permanente de très jeunes enfants. Les travaux conduits sous l'égide du ministère dans le cadre de « l'opération pouponnières », au regard des normes existantes, préconisent la constitution de groupes de vie stables de 6 enfants au plus avec 4 auxiliaires de puériculture, dont il faudrait, autant que peut se faire, limiter les rotations. De plus, chaque enfant devrait pouvoir bénéficier de l'attention particulière de l'une d'entre elles qui deviendrait alors personne de référence à son égard. Le taux d'encadrement, la nuit, d'une auxiliaire de puériculture pour trente enfants semble en effet insuffisant, même si, par ailleurs, s'exerce la permanence de la surveillance sanitaire. En ce qui concerne la nécessité d'entretenir les relations entre l'enfant et ses parents, de longue date inscrite dans la politique d'aide sociale à l'enfance et reconnue comme un droit fondamental de l'enfant dans la Convention internationale des droits de l'enfant, la réglementation de 1974 mériterait d'être amendée à cet effet, notamment lorsque les enfants sont séparés de leurs parents pour des motifs familiaux majeurs. De fait, la personne responsable d'une pouponnière doit diriger un ensemble complexe d'actions coordonnées, autour d'un enfant et de ses parents, et menées au sein d'un réseau de professionnels. Avec la loi 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, les pouponnières à caractère social bénéficient d'un cadre permettant d'envisager des améliorations notamment à travers la mise en oeuvre du projet d'établissement, l'élaboration d'un règlement de fonctionnement et les mesures à prendre en vue du respect des droits des usagers. Les textes d'application devront en outre préciser les conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement des établissements et services, conformément à l'article L. 312-1.II du code de l'action sociale et des familles. Pour les pouponnières à caractère sanitaire, la concertation devrait être menée parallèlement pour faire le point de la situation actuelle et envisager les améliorations à entreprendre dans ce domaine.
UDF 12 REP_PUB Alsace O