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Texte de la REPONSE :
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Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que les droits à l'indemnisation des frais de déplacement des juges consulaires sont identiques à ceux qui s'appliquent à l'ensemble des personnels civils de l'État. Ainsi, les juges consulaires bénéficient de la prise en charge de certains frais de déplacement occasionnés par l'exercice de leur activité juridictionnelle sur le fondement de l'article 2 du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements (frais de mission et de transport) des personnels civils de l'État sur le territoire métropolitain de la France et des personnes qui ne sont pas rémunérées au titre de leur activité principale par l'État. C'est le cas, en particulier, des déplacements à caractère administratif du président du tribunal de commerce pour répondre à des convocations de ses chefs de cour d'appel et des frais de déplacements engagés par les juges consulaires pour suivre des actions de formation initiale ou continue relatives à leur activité juridictionnelle. Par ailleurs, dans le cadre de l'exercice de cette activité, les juges des tribunaux de commerce peuvent être amenés à se transporter en dehors du siège de la juridiction. Dans ce cas, ils peuvent bénéficier d'indemnités de transport et de séjour qui sont, aux termes de l'article R. 93-13 du code de procédure pénale, assimilés aux frais de justice criminelle, correctionnelle et de police. En revanche, il n'est pas envisagé de faire bénéficier les juges consulaires d'un régime d'indemnisation des frais de déplacement analogue à celui dont bénéficient les conseillers de prud'hommes. En effet, le régime propre à ces derniers, qui permet l'indemnisation des déplacements lorsque le siège du conseil de prud'hommes et situé à plus de cinq kilomètres de leur domicile ou de leur lieu de travail habituel, est totalement dérogatoire au droit commun, lequel exclut toute possibilité de remboursement des frais de déplacement domicile-travail. Outre que cette assimilation n'est pas permise par les textes en vigueur, elle emporterait un coût budgétaire non négligeable auquel il n'est pas possible de faire face à budget constant.
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