Texte de la QUESTION :
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M. Roland Chassain appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche dans le cadre des procédures de redressements et liquidations judiciaires, qui se sont trouvées être applicables aux agriculteurs, leur réforme par la loi du 10 juin 1994, loi n° 94-475, a prévu en son article 30-II qu'il serait ajouté à l'article 1143-2 du code rural un quatrième alinéa libellé comme suit et concernant les cotisations dues aux caisses de mutualité sociales agricoles : « En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, les pénalités ou majorations de retard dues par le redevable à la date du jugement d'ouverture, ainsi que les frais de poursuites sont remis. » Cet article 1143-2, alinéa 4, du code rural, est sans changement, devenu l'article L. 725-5 du nouveau code rural à la faveur de l'oeuvre de codification en 2000. Il lui serait agréable de savoir si ce texte issu de la loi du 10 juin 1994 est applicable aux procédures collectives ouvertes antérieurement à cette époque et toujours en cours à la date courante. En d'autres termes, il lui demande, si cette disposition a un effet rétroactif.
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