FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 9422  de  M.   Asensi François ( Député-e-s Communistes et Républicains - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  santé
Question publiée au JO le :  23/12/2002  page :  5130
Réponse publiée au JO le :  05/05/2003  page :  3567
Rubrique :  établissements de santé
Tête d'analyse :  hôpitaux
Analyse :  commissions médicales d'établissement. présidence. fonctionnement
Texte de la QUESTION : M. François Asensi souhaite attirer l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur la situation des présidents des commissions médicales d'établissement. En vertu de l'article 714-16 du code de la santé publique, les commissions médicales d'établissement jouent un rôle important au sein des établissements publics de santé. Tout au long de l'année, ces commissions exigent un investissement fort, en terme temps, de leur président. La fonction de présidence, essentiellement assurée par des praticiens hospitaliers, se fait donc au détriment de leur activité médicale, notamment libérale, source de revenus. II lui demande donc quelles mesures il envisage de prendre afin d'inciter les praticiens hospitaliers à s'impliquer dans la vie de leur établissement afin d'assurer un meilleur fonctionnement de l'hôpital et une meilleure coopération entre les personnels administratifs, soignants et médicaux.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire attire l'attention du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur les contraintes que fait peser sur les praticiens hospitaliers, l'exercice de la présidence des commissions médicales d'établissement prévues à l'article L. 6144-1 du code de la santé publique et lui demande quelles mesures il envisage de prendre pour inciter les praticiens hospitaliers à s'impliquer dans la vie de leur établissement et éviter que de telles fonctions ne soient assurées au détriment de leur activité médicale. Le ministre lui indique, d'une part, que, en vertu de l'article D. 714-19-2 du code de la santé publique, il revient au conseil d'administration de chaque établissement public de santé de déterminer annuellement, dans le cadre de la procédure d'adoption du budget, les moyens mis à la disposition de la commission médicale d'établissement pour remplir ses missions. Le conseil d'administration peut définir, à cette occasion, les moyens humains destinés à compenser le temps de travail que le président de la commission médicale consacre à ses fonctions au sein de ladite instance. Le ministre lui rappelle, d'autre part, que la reconnaissance des responsabilités assurées par les praticiens au sein des établissements publics de santé est l'une des mesures qu'il a préconisées dans le cadre du « Plan Hôpital 2007 » pour moderniser et dynamiser le fonctionnement interne de ces établissements. A cet égard, le communiqué en conseil des ministres du 20 novembre 2002 relatif à cette réforme insiste notamment sur le fait que « la prise de responsabilité, notamment dans les fonctions de président, de commission médicale d'établissement [...] doit être valorisée et donc rémunérée ». Les modalités pratiques de cette indemnisation sont actuellement examinées par les services de la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins.
CR 12 REP_PUB Ile-de-France O