FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 9444  de  M.   Sordi Michel ( Union pour un Mouvement Populaire - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  23/12/2002  page :  5084
Réponse publiée au JO le :  02/06/2003  page :  4271
Rubrique :  sociétés
Tête d'analyse :  sociétés civiles
Analyse :  immatriculation. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Michel Sordi souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la mise en oeuvre du décret n° 2002-1085 du 7 août 2002. En effet, les sociétés civiles constituées avant le 1er juillet 1978 et non déjà immatriculées devaient être immatriculées avant le 1er novembre dernier. A défaut, elles perdaient leur personnalité morale. La loi relative aux nouvelles régulations économiques n° 2001-420 met fin à cette dispense d'immatriculation des sociétés civiles. L'article 44 de cette loi abroge la loi du 4 janvier 1978 à compter du 1er janvier 2002. Or, le délai imparti par la loi et le décret s'est avéré dans la pratique bien trop restreint, d'autant que la sanction de perte de la personnalité morale entraîne de délicates modifications sociales et fiscales. La perte de ce bénéfice entraîne ainsi la transformation de plein droit de ces sociétés en sociétés en participation à objet civil. Dans les rapports avec les tiers, cette transformation a pour conséquence la substitution d'une indivision au patrimoine social. D'un point de vue fiscal, dans l'hypothèse où les associés poursuivront l'activité précédemment exercée par la société civile, l'administration pourra selon ce qu'elle juge préférable soit se prévaloir de l'existence d'une société apparente, soit au contraire invoquer sa nullité. D'autre part, la perte de personnalité morale de la société civile en raison de l'absence d'immatriculation provoquera également l'imposition immédiate des bénéfices d'exploitation et des plus-values d'actif et, d'une manière générale, de l'ensemble des bénéfices en sursis d'imposition, provisions et plus-values dont l'imposition a été précédemment différée. Il faut bien avoir à l'esprit que de nombreuses SCI sont essentiellement créées par des particuliers, notamment dans le cadre de successions non réglées. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître les mesures permettant de proroger l'octroi du bénéfice accordé par la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 ; ou bien de prolonger de quelques mois le délai d'immatriculation des sociétés civiles constituées avant le 1er juillet 1978.
Texte de la REPONSE : L'article 44 de la loi du 15 mai 2001 qui oblige les sociétés civiles constituées avant le 1er juillet 1978 à s'immatriculer pour continuer de jouir de leur personnalité morale entraîne effectivement comme conséquence, pour celles qui ne se seraient pas immatriculées avant la date butoir du 1er novembre 2002, de se voir qualifier de sociétés en participation. Cette qualification implique que les sociétés ne disposent plus de capacité juridique distincte de celle des associés. Bien que cette qualification emporte des modifications patrimoniales pour ces sociétés, il ne saurait être envisagé un report de délai concernant l'article 44 précité. En effet, le législateur a octroyé un délai de dix-huit mois aux sociétés pour se mettre en conformité avec les dispositions nouvelles et par ailleurs un décret n° 2002-1085 du 7 août 2002 a été pris pour simplifier la procédure d'immatriculation mise en oeuvre dans le cadre de l'application de l'article 44 susmentionné. En outre, rien n'empêche les associés d'une société devenue en participation de procéder à son immatriculation afin de bénéficier à nouveau de la personnalité morale. Au regard des impôts directs, la perte de la personnalité morale des sociétés civiles qui n'auraient pas satisfait à l'obligation d'immatriculation dans les délais prévus par la loi précitée emporte des conséquences fiscales mesurées. En effet, dès lors que la perte de personnalité morale des sociétés constituées avant le 1er juillet 1978 qui ne se seraient pas immatriculées avant 1er novembre 2002 n'a pas pour conséquence la dissolution de plein droit du contrat social (cf. réponse du garde des sceaux à Mme Geneviève Levy, député, JO Assemblée nationale - Débats, 21 octobre 2002, p. 3759), il n'est pas fait application des conséquences fiscales de la cessation d'entreprise prévues au 2 de l'article 221 du code général des impôts ou au 1 de l'article 201 du même code. En l'absence de changement de régime fiscal, la perte de la personnalité morale sans dissolution de la société ne constitue pas une cessation d'entreprise. Cela étant, dans l'hypothèse où la société civile devenue société en participation modifie à cette occasion son régime fiscal, les conséquences fiscales de la cessation d'entreprise qui sont alors applicables dans cette situation peuvent être fortement atténuées. C'est ainsi que les dispositions prévues aux 1 et II de l'article 202 ter du code général des impôts et à l'article 221 bis du même code prévoient, dans le cas où le changement de régime fiscal ne s'accompagne pas de la création d'une personnalité morale nouvelle, que les plus-values latentes incluses dans l'actif social ainsi que les bénéfices en sursis d'imposition ne sont pas immédiatement imposables à la double condition qu'aucune modification ne soit apportée aux écritures comptables de la société concernée et que l'imposition des bénéfices et plus-values latentes demeure possible sous le nouveau régime fiscal applicable. Enfin, les dispositions de l'article 1872 du code civil conduisent à identifier un transfert de propriété des éléments d'actif de la société civile au profit de ses associés. S'agissant des sociétés civiles relevant de l'impôt sur les sociétés ou du régime fiscal des sociétés de personnes, ce transfert de propriété s'analyse sur le plan fiscal en une sortie d'actif qui entraîne la constatation d'une plus-value au niveau de la société civile. Toutefois, dans cette situation, il sera admis que cette sortie d'actif des biens de la société civile non immatriculée au profit des associés de la société en participation ne donne lieu à aucune taxation immédiate, si les biens concernés sont repris au bilan fiscal de la société en participation pour la valeur à laquelle ils figuraient à l'actif de la société civile concernée.
UMP 12 REP_PUB Alsace O