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Rubrique :
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agroalimentaire
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Tête d'analyse :
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boissons et alcools
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Analyse :
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cognac. étiquetage informatif
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Texte de la QUESTION :
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M. Bruno Bourg-Broc appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur l'arrêt de la Cour de cassation (6 septembre 2005 n° 04-86919). L'étiquetage, la présentation ou la publicité des spiritueux peuvent indiquer une durée si le produit a vieilli sous contrôle fiscal ou équivalent. Or, s'agissant du cognac, les contrôles n'existent pas au-delà de neuf ans et, comme le constate la publication Que choisir (n° 437, mai 2006), « il y a tromperie ou publicité mensongère à vanter des cognacs de dix à trente ans d'âge ». Il lui demande les perspectives de son action ministérielle s'inspirant de ce constat.
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Texte de la REPONSE :
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Le règlement (CEE) n° 1576/89 du Conseil du 29 mai 1989 qui a établi les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des boissons spiritueuses indique dans son article 7 « sauf exception, une durée de vieillissement ne peut être indiquée que lorsqu'elle concerne le plus jeune des constituants alcooliques et à condition que le produit ait été vieilli sous contrôle fiscal ou sous contrôle présentant des garanties équivalentes ». Au plan national, il existe un compte fiscal n° 10 pour les produits de dix ans d'âge et plus. Dans ce cadre, les délits de tromperie et de publicité mensongère ne sont constitués que si le prévenu ne peut démontrer l'âge prétendu du cognac. Le règlement (CEE) n° 1576/89 est actuellement en cours de révision et la France sera attentive aux adaptations dont il fera l'objet.
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