Texte de la REPONSE :
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L'article 1389 du code général des impôts prévoit que les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée. Il est précisé que le dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés bâties peut être accordé à raison d'un immeuble (ou partie d'immeuble susceptible de location séparée) destiné à être loué à usage d'habitation, qu'il s'agisse d'une maison ou d'un appartement. S'agissant de l'inexploitation d'un immeuble (ou partie d'immeuble) à usage commercial ou industriel, le contribuable peut obtenir le dégrèvement, dès lors qu'avant l'arrêt de l'exploitation, il utilisait lui-même l'immeuble ou donnait en location ces locaux munis du matériel nécessaire à leur exploitation. Le Conseil d'État considère en effet, dans cette dernière situation, que le propriétaire poursuit lui-même, à travers cette location, une exploitation industrielle ou commerciale. Il n'est pas envisagé d'aller au-delà. En effet, ce dispositif de dégrèvement constitue déjà une exception à la règle générale selon laquelle la taxe foncière sur les propriétés bâties est due à raison de la propriété d'un bien et non de son utilisation.
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