FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 94603  de  M.   Coussain Yves ( Union pour un Mouvement Populaire - Cantal ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et pêche
Ministère attributaire :  agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  16/05/2006  page :  5041
Réponse publiée au JO le :  11/07/2006  page :  7274
Rubrique :  recherche
Tête d'analyse :  agriculture
Analyse :  OGM. expérimentation. conséquences. apiculture
Texte de la QUESTION : M. Yves Coussain attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les inquiétudes du syndicat des apiculteurs du Cantal. En effet, de nombreux apiculteurs sont destinataires de courriers concernant la présence ou non d'OGM dans leurs miels ou leurs pollens. La législation européenne impose d'étiqueter tout produit alimentaire qui contiendrait plus de 0,9 % d'organisme génétiquement modifiés. Concernant le miel, il contient toujours du pollen, en faibles quantités, probablement inférieur au taux de 0,9 %. Toutefois, les consommateurs de miel étant très attachés à ce produit naturel, ils ne sont pas disposés à consommer des produits contenant des insecticides. Quant au pollen, il sera toujours OGM si dans l'aire de butinage se trouvent des plantes génétiquement modifiées visitées par les abeilles. Dans les deux cas, les apiculteurs soulignent que le préjudice sera considérable. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui donner son point de vue sur le cas spécifique de l'apiculture dans le dossier OGM.
Texte de la REPONSE : Les modalités d'étiquetage des produits contenant des OGM sont définies par le règlement européen 1829/2003 relatif aux denrées alimentaires et aux aliments pour animaux génétiquement modifiés. Ce règlement prévoit que, lorsqu'un produit contient de façon accidentelle des OGM à une teneur inférieure à 0,9 %, l'étiquetage n'est pas requis. Concernant le miel, la commission a indiqué lors du Comité réglementaire du 23 juin 2004, que la présence de pollen génétiquement modifié doit être considérée comme fortuite. Par ailleurs, la teneur en pollen dans le miel est inférieure à 0,9 %. En conséquence, pour les deux raisons évoquées ci-dessus, la présence fortuite de pollen génétiquement modifié dans le miel n'entraîne pas d'obligation d'étiquetage. En revanche, le pollen vendu en tant que tel est soumis à l'obligation d'étiquetage en cas de présence d'OGM supérieure à 0,9 %. Par ailleurs, toute culture de plantes génétiquement modifiées est subordonnée à une autorisation préalable qui repose sur une procédure définie par la réglementation nationale et communautaire relative aux OGM. Cette procédure prévoit une évaluation rigoureuse des risques pour la santé publique et l'environnement, conduite par des commissions scientifiques indépendantes. L'effet des OGM sur les organismes non cibles, en particulier les abeilles, est évalué dans ce cadre. Les OGM actuellement autorisés à la culture ont ainsi fait l'objet d'une évaluation approfondie, qui n'a pas mis en évidence de risque pour les insectes non cibles. De plus, une surveillance des OGM mis en culture est effectuée pour pouvoir détecter d'éventuels effets inattendus des OGM.
UMP 12 REP_PUB Auvergne O