FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 9462  de  M.   Nesme Jean-Marc ( Union pour un Mouvement Populaire - Saône-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, travail et solidarité
Ministère attributaire :  affaires sociales, travail et solidarité
Question publiée au JO le :  23/12/2002  page :  5056
Réponse publiée au JO le :  30/03/2004  page :  2493
Rubrique :  associations
Tête d'analyse :  personnel
Analyse :  durée du travail. réduction. application. contentieux
Texte de la QUESTION : M. Jean-Marc Nesme appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur l'application des 35 heures, notamment au sein d'associations type institut, centre médico-éducatif, centre d'aide par le travail. De nombreuses démarches, de multiples procédures judiciaires ont été engagées concernant le paiement des heures effectuées au-delà de la 35e entre le 1er janvier 2000 et la date d'entrée en vigueur effective de la réduction du temps de travail. Leur financement n'a pas été prévu aux différents budgets. Les procédures judiciaires engagées par certains salariés devraient aboutir à une condamnation de l'employeur. Il appartiendrait aux autres salariés qui n'ont plus maintenant la possibilité d'intenter la procédure prud'homale de négocier les conditions de compensation du non-paiement des heures effectuées. Cette situation extrêmement confuse est préjudiciable au bon fonctionnement des établissements et génère des conflits de tous ordres. Il lui demande donc quelles mesures il entend mettre en oeuvre afin de respecter l'équité, d'éviter une éventuelle discrimination entre les personnels d'un même établissement et que soit instauré un égal traitement pour chacun.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire a bien voulu attirer l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les difficultés posées par les arrêts de la Cour de cassation du 4 juin 2003 concernant la date d'application des clauses conventionnelles de maintien de salaire des établissements privés sociaux et médico-sociaux à but non lucratif passés aux 35 heures. La loi du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi a prévu une disposition visant à régler les conséquences de cette jurisprudence. En effet, l'article 8 de cette loi énonce que « dans les établissements mentionnés à l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles dont les accords collectifs de réduction du temps de travail ou les décisions unilatérales prises en application de conventions collectives nationales ou d'accords collectifs nationaux sont soumis à la procédure d'agrément ministériel, le complément différentiel de salaire prévu par un accord collectif en vue d'assurer aux salariés la garantie du maintien de leur rémunération mensuelle en vigueur à la date de la réduction collective du temps de travail à trente-cinq heures ou en deçà n'est dû qu'à compter de la date d'entrée en vigueur des accords d'entreprise ou d'établissement ou des décisions unilatérales relatifs à la réduction collective du temps de travail. Cette entrée en vigueur est subordonnée à l'agrément ministériel prévu au même article ». Aux termes de cet article, à l'exception des instances en cours à la date du 18 septembre 2002, les salariés de ces établissements ne sont pas fondés à invoquer les arrêts cités pour réclamer le bénéfice de la compensation salariale dès l'entrée en vigueur de la nouvelle durée légale. Il en résulte donc que les dispositions de cet article sont de nature à répondre aux préoccupations de l'honorable parlementaire sur cette question.
UMP 12 REP_PUB Bourgogne O