FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 94754  de  M.   Dupont-Aignan Nicolas ( Union pour un Mouvement Populaire - Essonne ) QE
Ministère interrogé :  sécurité sociale, personnes âgées, personnes handicapées et famille
Ministère attributaire :  sécurité sociale, personnes âgées, personnes handicapées et famille
Question publiée au JO le :  16/05/2006  page :  5111
Réponse publiée au JO le :  19/12/2006  page :  13402
Rubrique :  retraites : généralités
Tête d'analyse :  pensions de réversion
Analyse :  calcul. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Nicolas Dupont-Aignan appelle l'attention de M. le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sur le calcul des droits à l'assurance vieillesse des conjoints survivants, tel que résultant de deux décrets dont les dispositions apparaissent contradictoires. En effet, le décret n° 2004-858 du 24 août 2004 dispose, à l'alinéa II de l'article 10 que jusqu'au 30 juin 2006 inclus, les ressources des assurés sont appréciées « sans tenir compte des avantages de réversion servis par les régimes de base d'assurance vieillesse... ni des avantages de réversion servis par les régimes légalement obligatoires complémentaires à ces régimes ». Or ces dispositions se trouvent remises en cause par l'article 3 du décret n° 2004-1447 du 23 décembre 2004 qui stipule que les mots « ni des avantages de réversion servis par les régimes légalement obligatoires complémentaires sont supprimés ». En toute logique, ce second décret abroge le précédent et la Caisse nationale d'assurance vieillesse applique pour sa part cette nouvelle disposition. Néanmoins, pour les assurés et les associations qui les représentent, qui avaient obtenu du Premier ministre l'assurance contraire, après de nombreuses discussions et concertations, il s'agit d'un manquement à la parole de l'État. Sur le plan social par ailleurs, le fait d'inclure les pensions de réversion des régimes complémentaires dans les ressources personnelles du conjoint survivant placera un grand nombre de veufs et veuves dans une situation de précarité et ce, d'autant qu'ils n'auront pu anticiper ce risque en prévoyant des revenus de remplacement. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir reconsidérer la rédaction de l'article 3 du décret du 23 décembre 2004, à la fois dans un souci de respect des engagements du Gouvernement, et pour préserver le sort d'une catégorie de population dont le poids démographique ne cesse de s'accroître.
Texte de la REPONSE : L'article 10 du décret n° 2004-757 du 24 août 2004 relatif aux droits à l'assurance vieillesse des conjoints survivants prévoyait, notamment, que les avantages de réversion servis par les régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires étaient exclus, jusqu'au 30 juin 2006, des ressources retenues pour apprécier les droits à réversion. Mais, conformément à la recommandation émise par le Conseil d'orientation des retraites en novembre 2004, le Gouvernement a décidé que, même après le 30 juin 2006, ces avantages seraient exclus des ressources retenues pour apprécier les droits à réversion. À ce titre, l'article 1er du décret n° 2004-1447 du 23 décembre 2004 relatif aux droits à l'assurance vieillesse des conjoints survivants a modifié l'article R. 353-1 du code de la sécurité sociale pour mettre ces avantages au nombre des revenus qui doivent, de façon permanente, être exclus des ressources retenues pour apprécier les droits à réversion. Corrélativement, l'article 3 de ce même décret abroge les dispositions de l'article 10 du décret du 24 août 2004 qui n'avaient qu'un caractère transitoire. C'est donc une mesure favorable aux conjoints survivants qui a été adoptée dans le cadre du décret du 23 décembre 2004 précité, conformément à l'engagement du Gouvernement.
UMP 12 REP_PUB Ile-de-France O