FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 94851  de  M.   Marie-Jeanne Alfred ( Députés n'appartenant à aucun groupe - Martinique ) QE
Ministère interrogé :  emploi, travail et insertion professionnelle des jeunes
Ministère attributaire :  emploi, travail et insertion professionnelle des jeunes
Question publiée au JO le :  23/05/2006  page :  5318
Réponse publiée au JO le :  19/12/2006  page :  13325
Rubrique :  outre-mer
Tête d'analyse :  DOM : Martinique
Analyse :  syndicats. représentativité. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Alfred Marie-Jeanne attire l'attention de M. le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes sur les conditions de la représentativité syndicale en Martinique. Les critères fixés par un arrêté de 1966 pose le principe de la « présomption irréfragable de représentativité » au profit de cinq centrales françaises, principe confirmé pour le public par une loi de 1996. Or la légitimité des syndicats doit être assise sur une représentativité basée sur les scrutins professionnels. En 1979, la Centrale démocratique martiniquaise des travailleurs (CDMT) a passé un accord de coopération avec la CFDT, l'une de ces centrales. Certaines divergences l'ont amenée à dénoncer cet accord en 2005. Dans ce contexte, la CFDT revendique les postes occupés des syndicalistes martiniquais sachant le refus des multinationales de reconnaître les syndicats martiniquais et l'absence de fait de membre de cette centrale en Martinique malgré l'existence d'une représentativité. La cessation de ces anomalies implique une réforme du droit syndical pour dépoussiérer la notion de représentativité et reconnaître la réalité syndicale martiniquaise. Il s'agit : de revoir les critères de la représentativité, en les modernisant par la prise en compte de l'existence d'organisations syndicales martiniquaises et l'appréciation de la mise en oeuvre des critères au niveau de la Martinique elle-même ; d'octroyer à la représentativité acquise sur le terrain les moyens lui permettant de défendre directement les questions touchant la Martinique ; d'interdire le contournement des scrutins professionnels ; de légaliser une pratique quelquefois admise de considérer la représentativité sur place dans des organes consultatifs ; de préciser le rôle des syndicats martiniquais auprès des administrations sachant que certaines fonctionnent avec eux en décentralisation et d'autres pas. L'opportunité de rendre obligatoire leur consultation harmoniserait les pratiques administratives. Il souhaite savoir si le Gouvernement entend prendre des mesures afin que la représentativité syndicale issue des élections en Martinique soit respectée en tant que telle.
Texte de la REPONSE : L'attention du Gouvernement a été appelée sur la présomption irréfragable de représentativité, dont bénéficient les syndicats affiliés à une organisation représentative sur le plan national, mentionnée dans l'arrêté du 31 mars 1966. Cette présomption de représentativité ne fait pas obstacle à ce que d'autres organisations syndicales, qui ont une audience importante auprès des salariés ou dans certains secteurs d'activité, prennent part aux négociations dans les entreprises ou bien dans les branches professionnelles, conformément aux articles L. 132-19 et L. 133-1 du code du travail. En effet, l'intention du législateur, dans le respect du principe du pluralisme syndical, n'est pas de limiter le nombre d'acteurs du dialogue social. Ainsi, tout syndicat qui fait la preuve de sa représentativité dans l'entreprise peut présenter des candidats au premier tour des élections professionnelles et participer à la négociation et signer un accord collectif, aux termes de l'article L. 132-2 du code du travail. Au niveau d'une branche, en cas de contestation de la légitimité de la participation à la négociation d'une organisation syndicale qui n'est pas affiliée à l'une des cinq confédérations représentatives de plein droit, le ministre chargé du travail est compétent pour déterminer la ou les organisations représentatives dans la branche, en application de l'article L. 133-3 du code du travail. Le ministre chargé du travail diligente alors une enquête. Les critères d'appréciation de la représentativité sont les mêmes que ceux examinés par le juge dans le cadre de l'entreprise, c'est-à-dire les effectifs, l'indépendance, les cotisations, l'expérience et l'ancienneté du syndicat. La jurisprudence ajoute à ces critères, qui ne sont pas cumulatifs, l'activité, l'influence et l'audience, appréciée en fonction, par exemple, des résultats aux élections professionnelles dans des entreprises de la branche. Il apparaît cependant, comme le souligne l'honorable parlementaire, que les règles qui encadrent l'exercice du droit syndical et celles qui définissent la représentativité peuvent parfois être source de difficultés. Aussi le Premier ministre a-t-il souhaité engager une réflexion sur ce sujet. Il a ainsi confié à Raphaël Hadas-Lebel la mission de définir les insuffisances des règles de représentativité et de proposer des scénarios d'évolution. La question de la représentativité des organisations syndicales dans les départements d'outre-mer est abordée et il est proposé d'apprécier la représentativité d'une organisation au seul niveau de la collectivité. Les conclusions de cette mission ont été discutées devant le Conseil économique et social qui a rendu son avis à la fin du mois de novembre. Le Gouvernement déterminera les suites à donner à ces propositions.
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