FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 95075  de  M.   Lachaud Yvan ( Union pour la Démocratie Française - Gard ) QE
Ministère interrogé :  PME, commerce, artisanat et professions libérales
Ministère attributaire :  PME, commerce, artisanat et professions libérales
Question publiée au JO le :  23/05/2006  page :  5335
Réponse publiée au JO le :  30/01/2007  page :  1113
Rubrique :  commerce et artisanat
Tête d'analyse :  autorisations d'ouverture
Analyse :  commissions départementales d'équipement commercial. composition
Texte de la QUESTION : M. Yvan Lachaud appelle l'attention de M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales sur les règles qui prévalent en matière d'équipement commercial et, en particulier, sur la désignation des établissements publics de coopération intercommunale pour siéger au sein de la commission départementale d'équipement commercial (CDEC). Le code du commerce dispose en son article L. 720-8 que, parmi les élus siégeant au sein de la CDEC, se trouve le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace et de développement dont est membre la commune d'implantation. Il souhaiterait savoir si cette disposition vaut pour un EPCI à fiscalité propre qui participe à l'élaboration et au suivi d'un schéma de cohérence territorial (SCOT) au sein d'un syndicat mixte d'étude et de programmation (SMEP) et si, dans ce cas, l'EPCI est toujours compétent pour siéger à la CDEC ou est-ce le SMEP qui se substitue à lui.
Texte de la REPONSE : L'article L. 720-8 du code de commerce dispose que la commission départementale d'équipement commercial (CDEC) est composée du président de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) compétent en matière d'aménagement de l'espace et de développement. La circulaire du 16 janvier 1997 précise ces dispositions en indiquant que les EPCI compétents pour siéger en CDEC sont essentiellement ceux qui procèdent à l'élaboration des schémas directeurs et en assurent la mise en oeuvre. L'organisme chargé de l'élaboration et du suivi du schéma de cohérence territoriale (SCOT) a donc une légitimité incontestable pour siéger en CDEC sous réserve que, d'une part, cet organisme soit un EPCI et que, d'autre part, ses statuts, ses missions et les délégations dont il dispose lui donnent compétence en matière d'aménagement de l'espace et de développement. Or un syndicat mixte d'étude et de programmation n'est pas un EPCI. En conséquence, son président ne peut siéger en CDEC.
UDF 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O