Texte de la REPONSE :
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Conformément aux articles L. 713-19 et D. 713-1 du code de la sécurité sociale, les retraités militaires sont obligatoirement affiliés à la caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS). Cependant, si les retraités militaires exercent une nouvelle activité au titre de laquelle ils sont assujettis à un autre régime de sécurité sociale pour les risques maladie et maternité, ils ne peuvent demeurer assurés par la CNMSS, dans la mesure où le régime d'appartenance est déterminé par l'emploi occupé, notamment en raison des cotisations versées. Aux termes de l'article 1er du décret n° 78-381 du 20 mars 1978, les fonctions de conciliateur de justice sont exercées à titre bénévole. Si les conciliateurs peuvent être indemnisés de leurs frais sous certaines conditions, ils ne perçoivent, en tant que bénévoles, aucune rémunération et ne versent donc pas de cotisation à un régime de sécurité sociale au titre de leur activité. Aussi, ils conservent leur régime de sécurité sociale habituel. Par conséquent, les retraités militaires exerçant une activité de conciliateur de justice demeurent affiliés à la CNMSS. Toutefois, le maintien dans ce régime n'assure aux retraités militaires que le service des prestations en nature de l'assurance maladie (remboursement des soins). Si un conciliateur subit un préjudice dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, la responsabilité de l'administration peut être engagée afin d'obtenir réparation ; l'intéressé ayant alors la qualité de collaborateur bénévole du service public.
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