FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 95181  de  M.   Bocquet Alain ( Député-e-s Communistes et Républicains - Nord ) QE
Ministère interrogé :  défense
Ministère attributaire :  défense
Question publiée au JO le :  23/05/2006  page :  5296
Réponse publiée au JO le :  25/07/2006  page :  7805
Rubrique :  défense
Tête d'analyse :  armée
Analyse :  militaires. veuves. revendications
Texte de la QUESTION : M. Alain Bocquet attire l'attention de Mme la ministre de la défense sur les difficultés auxquelles peuvent se trouver confrontées des personnes âgées, veuves, démunies de ressources et dont l'ex-conjoint a pu accomplir au sein de l'armée française un nombre conséquent d'années de service et d'engagement, mais inférieur à quinze ans. Il lui demande quel prolongement le Gouvernement entend apporter à la possibilité que les personnes concernées perçoivent une indemnisation proportionnelle en qualité d'ayant cause.
Texte de la REPONSE : L'article L. 6 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) prévoit que le droit à pension militaire de retraite est acquis aux officiers et aux militaires non officiers ayant accompli quinze ans de services civils et militaires effectifs. Cet article prévoit également que les militaires radiés des cadres par suite d'infirmités acquièrent un droit à pension sans condition de durée de service. Ainsi, un droit à pension de réversion au titre du CPCMR peut être accordé aux veuves de militaires retraités sans que ceux-ci aient été bénéficiaires d'une pension rémunérant au moins quinze ans de services. Si un militaire décède au cours de sa carrière, aucune condition de durée de service n'est exigée pour que sa veuve puisse percevoir une pension de réversion. En tout état de cause, l'article L. 38 du CPCMR prévoit que le total de la pension de réversion, quelle que soit la date de sa mise en paiement, et des autres ressources de son bénéficiaire ne peut être inférieur à celui de l'allocation servie aux vieux travailleurs salariés augmentée de l'allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse institué par les articles L. 811-1 et L. 815-2 du code de la sécurité sociale. En outre, conformément à l'article L. 65 du CPCMR, les militaires quittant les armées sans avoir effectué quinze ans de services et sans avoir été radiés des cadres pour infirmité sont affiliés rétroactivement auprès de l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale et de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités locales (IRCANTEC). Ainsi, les veuves de militaires ayant effectué moins de quinze ans de services peuvent prétendre à des ressources en matière de réversion de retraite qui tiennent compte de la durée des services accomplis, celles-ci pouvant être majorées lorsqu'elles s'avèrent inférieures au montant minimum en-dessous desquelles elles ne peuvent être servies.
CR 12 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O