FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 95237  de  M.   Cosyns Louis ( Union pour un Mouvement Populaire - Cher ) QE
Ministère interrogé :  défense
Ministère attributaire :  défense
Question publiée au JO le :  23/05/2006  page :  5297
Réponse publiée au JO le :  18/07/2006  page :  7530
Rubrique :  défense
Tête d'analyse :  réservistes
Analyse :  indemnités de déplacement. revalorisation
Texte de la QUESTION : M. Louis Cosyns appelle l'attention de Mme la ministre de la défense sur la situation des réservistes au regard des indemnités de déplacement. Les indemnités de déplacement des réservistes sont largement inférieures aux frais kilométriques retenus en matière de frais professionnels par les services fiscaux. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'elle entend prendre en matière de revalorisation des indemnités de déplacement des réservistes des trois armes et de la gendarmerie.
Texte de la REPONSE : L'article 22 de la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense prévoit que les réservistes, quand ils exercent une activité au titre de leur engagement dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité, bénéficient de la solde et des accessoires qui s'y attachent dans les mêmes conditions que les militaires d'active. Le régime indemnitaire prévu par les services fiscaux n'étant pas applicable aux militaires d'active, il ne peut donc l'être aux réservistes opérationnels. Aux termes de l'article 13 du décret n° 2000-1170 du 1er décembre 2000 relatif aux conditions de recrutement, d'exercice d'activités, d'avancement, d'accès à l'honorariat et de radiation du personnel de la réserve militaire, chaque période effectuée dans la réserve opérationnelle couvre des services effectifs et fait l'objet d'une convocation ouvrant droit aux indemnités de déplacement temporaire, à l'aller et au retour, entre le domicile du réserviste et son lieu d'affectation. Les réservistes opérationnels n'ont droit à l'indemnité de déplacement temporaire que pour rejoindre leur lieu d'affectation en début de période et à l'issue pour regagner leur domicile. Cette indemnité est décomptée selon les conditions prévues par le décret n° 92-159 du 21 février 1992 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels militaires sur le territoire métropolitain de la France. Les indemnités de déplacement allouées aux réservistes opérationnels, en début et fin de période, ont été revalorisées suite à l'entrée en vigueur de l'arrêté du 2 août 2005 fixant les taux des indemnités forfaitaires de déplacement prévues à l'article 9 du décret du 21 février 1992 précité. Par ailleurs, au cours de leur période dans la réserve opérationnelle, les réservistes peuvent prétendre, comme les militaires d'active et dans les mêmes conditions, aux indemnités de déplacement ou d'absence temporaire s'ils participent à des missions, manoeuvres ou opérations depuis leur lieu d'affectation et hors de cette garnison, conformément aux dispositions de l'article 9 du décret n° 2000-1170 du 1er décembre 2000.
UMP 12 REP_PUB Centre O