FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 95341  de  M.   Masse Christophe ( Socialiste - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  PME, commerce, artisanat et professions libérales
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  23/05/2006  page :  5336
Réponse publiée au JO le :  15/08/2006  page :  8566
Date de changement d'attribution :  27/06/2006
Rubrique :  plus-values : imposition
Tête d'analyse :  activités professionnelles
Analyse :  exonération. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Christophe Masse attire l'attention de M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales sur les dispositifs d'exonération de plus-values de cessions d'entreprises. En effet, si les dernières mesures prises dans le cadre de la loi de finances pour 2005 en faveur de la transmission d'entreprise sont favorables au cédant, l'acquéreur semble oublié de la réforme. Ainsi, la pérennisation de l'exonération des plus-values portant sur les cessions de fonds de commerce d'une valeur inférieure à 300 000 EUR n'a pas inclus l'exonération des droits de mutation que supporte l'acquéreur, mesure qui existait dans la loi du 9 août 2004. La non-déductibilité des intérêts d'emprunt est un frein à la transmission. De nombreux montages complexes sont utilisés pour pallier cet inconvénient, ce qui ne sécurise pas la démarche du candidat à la reprise. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer les intentions du Gouvernement à ce sujet. - Question transmise à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Texte de la REPONSE : L'article 13 de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 pour le soutien à la consommation et à l'investissement a mis en place un dispositif temporaire permettant d'exonérer d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés les plus-values professionnelles réalisées à l'occasion de la cession entre le 16 juin 2004 et le 31 décembre 2005 d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, lorsque la valeur des éléments de la branche complète d'activité cédée servant d'assiette aux droits d'enregistrement n'excède pas 300 000 euros. Par ailleurs, en matière de droits d'enregistrement, les articles 14 et 16 de la même loi prévoyaient, sous certaines conditions et pour la même période, en faveur des cessions de fonds de commerce et biens assimilés, de clientèles de professions libérales et d'offices ministériels bénéficiant de ces dispositions, codifiées à l'article 238 quaterdecies du code général des impôts (CGI), une réduction à 0 % du droit budgétaire normalement dû en application du tarif prévu par l'article 719 du même code, ainsi qu'une exonération des taxes additionnelles départementales et communales. L'article 34 de la loi de finances rectificative pour 2005 a instauré un dispositif pérenne d'exonération des plus-values professionnelles à l'occasion de la transmission d'une entreprise, codifié à l'article 238 quindecies du CGI, qui succède en l'améliorant au dispositif temporaire de l'article 238 quaterdecies mis en place par la loi pour le soutien de la consommation et de l'investissement du 9 août 2004. Le nouveau dispositif prévoit notamment que les plus-values réalisées à l'occasion de la transmission d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité peuvent, à l'exception des plus-values immobilières, être exonérées si la valeur de l'entreprise ou de la branche d'activité transmise est inférieure à 300 000 euros et bénéficier d'une exonération partielle et dégressive si cette valeur est comprise entre 300 000 et 500 000 euros. Cela étant, la loi de finances rectificative pour 2005 n'a pas prévu de dispositif pérenne en matière de droits d'enregistrement. En effet, il existe d'ores et déjà deux régimes de faveur permanents applicables aux acquisitions de fonds de commerce ou de clientèle. Ainsi, les acquisitions de fonds de commerce ou de clientèle situés dans certaines zones d'aménagement du territoire (les zones de redynamisation urbaine, les zones franches urbaines, et sous certaines conditions les territoires ruraux de développement prioritaire) sont soumises, sous réserve que l'acquéreur prenne l'engagement de maintenir l'exploitation du fonds pendant cinq ans, au tarif prévu à l'article 722 bis du CGI. Par ailleurs, les acquisitions précitées, réalisées par les entreprises exploitantes dans le cadre des opérations définies à l'article 1465 du CGI (opérations susceptibles de bénéficier de l'exonération temporaire de taxe professionnelle) sont soumises, sous les mêmes conditions qu'en matière de taxe professionnelle, au barème de l'article 721 du CGI. Enfin la prorogation du bénéfice de l'exonération des droits d'enregistrement sollicitée affecterait de manière pérenne non seulement le budget de l'État mais aussi les recettes des collectivités territoriales, ce qui n'est pas compatible avec les contraintes budgétaires actuelles.
SOC 12 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O