FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 95368  de  M.   Derosier Bernard ( Socialiste - Nord ) QE
Ministère interrogé :  affaires européennes
Ministère attributaire :  emploi, travail et insertion professionnelle des jeunes
Question publiée au JO le :  23/05/2006  page :  5286
Réponse publiée au JO le :  31/10/2006  page :  11363
Date de changement d'attribution :  04/07/2006
Rubrique :  formation professionnelle
Tête d'analyse :  association nationale pour la formation professionnelle des adultes
Analyse :  missions. financement
Texte de la QUESTION : M. Bernard Derosier attire l'attention de Mme la ministre déléguée aux affaires européennes sur les moyens financiers apportés à l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes. En vertu de l'article 13 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, le financement de ces moyens sera transféré aux régions au plus tard le 31 décembre 2008. Ces moyens permettent à l'association nationale pour la formation professionnelle des adultes d'assurer sa mission de formation professionnelle qualifiante pour adultes, demandeurs d'emploi et salariés en France et en Europe. Cependant, une interrogation demeure quant à la distinction entre les missions que financeront ces crédits publics apportés par les régions et celles qui seraient soumises, en raison de la réglementation européenne en la matière, à la procédure d'appel d'offres. Il lui demande ainsi de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'elle compte prendre pour clarifier cette situation incertaine. - Question transmise à M. le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes.
Texte de la REPONSE : L'attention du Gouvernement a été appelée sur les moyens financiers apportés à l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) au regard, d'une part, de la décentralisation, effective au 1er janvier 2009, des actions de formation au profit des demandeurs d'emploi mises en oeuvre par l'AFPA et, d'autre part, des règles communautaires en matière de financement des actions de formation. La loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, et notamment son article 8, achève la décentralisation de la formation professionnelle en confiant aux collectivités régionales la définition et la mise en oeuvre de la politique régionale de formation professionnelle des jeunes et des adultes à la recherche d'un emploi ou d'une nouvelle orientation professionnelle. Dans le cas d'espèce de l'AFPA, il s'agit de transférer à ces collectivités les actions de formation qualifiante des demandeurs d'emploi, ainsi que des actions d'accompagnement (psychopédagogique, socio-éducatif et médical) et des prestations associées (hébergement, restauration, rémunération des stagiaires et moyens de gestion y afférant) actuellement financées par l'État et, après transfert, intégralement compensées par le versement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TIPP). Toutefois, ce transfert ne concerne pas les publics spécifiques relevant de la solidarité nationale, comme les Français de l'étranger, dont la formation qualifiante ainsi que les prestations associées continueront à être prises en charge par l'État. Par ailleurs, l'article 13 de la loi du 13 août 2004 précitée permet d'anticiper, avant le 1er janvier 2009, ce transfert par le truchement d'une convention tripartite conclue entre le représentant de l'État en région, la collectivité régionale et l'AFPA. Cette convention doit alors définir le schéma régional des formations et le programme d'activité régional de l'AFPA et préciser la compensation financière, due par l'État à la collectivité régionale, des compétences ainsi transférées. Dans ce cadre, la collectivité régionale se substitue à l'État et doit, pendant la période transitoire qui s'ouvre jusqu'au 31 décembre 2008, verser à l'AFPA, sous la forme de subvention, les crédits qu'elle a reçus de l'État au titre de la compensation financière des compétences transférées. Par contre, à compter du 1er janvier 2009, et comme le souligne le rapport d'information n° 3199 sur la mise en application de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales présenté à la représentation nationale par M. Alain Gest, la collectivité régionale sera libre d'affecter la compensation financière de l'État des compétences transférées à d'autres opérateurs ou dispositifs que celui prévu à l'origine. Par ailleurs, conformément à la directive 2004-18 CE du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services et au décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics, qui font relever la formation du champ concurrentiel, les collectivités régionales devront, pour les actions de formation qu'elles souhaitent mettre en place dans le cadre de la mise en oeuvre de leur plan régional de développement de la formation professionnelle (PRDF), recourir à la procédure des marchés publics pour choisir les prestataires, tels que l'AFPA, qui réaliseront ces actions selon le cahier des charges défini par la collectivité régionale. Toutefois, afin de répondre aux préoccupations légitimes des présidents des conseils régionaux qui, reconnaissant l'utilité publique et sociale de l'AFPA, souhaitent continuer à financer, exclusivement par voie de subvention, cet opérateur du service public de l'emploi pour les prestations de formation des demandeurs d'emploi que les régions mettent en place, mais éviter également que la concurrence soit faussée, le Gouvernement réfléchit actuellement - et sensibilisera la Commission européenne en ce sens qui d'ailleurs a communiqué, le 26 avril 2006, sur la notion de services sociaux d'intérêt général - au procédé juridique visant à inclure la formation qualifiante des demandeurs d'emploi dans le champ des services sociaux d'intérêt général. Dans le cadre de ces services publics, la puissance publique, qu'elle soit nationale ou territoriale, pourra agir plus librement, notamment en termes financiers, sans encourir de risques contentieux susceptibles de naître de sa décision. Au vu des travaux de réflexion engagés sur cette thématique, le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes associera l'association des régions de France, les partenaires sociaux et la fédération de la formation professionnelle, ainsi que ses collègues de l'éducation nationale et du budget, afin de préciser, le cas échéant, les missions d'intérêt général qui seront subventionnées par les collectivités territorial sans causer de distorsion de concurrence vis-à-vis des organismes de formation. Enfin, dans le cadre des négociations des conventions tripartites précitées qui anticipent le transfert aux régions des actions de formation mises en oeuvre par l'AFPA, des réflexions sont également menées sur la nature, l'organisation et le financement des services qui relèvent de l'intérêt général de par les missions assurées et la nature des publics concernés. Cette réflexion a pour objectif majeur d'apporter les éléments nécessaires visant à sécuriser juridiquement la coexistence de financements issus des procédures de marchés publics et de subvention.
SOC 12 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O