Texte de la QUESTION :
|
M. Franck Marlin souhaite appeler de nouveau l'attention de Mme la ministre de la défense sur le décret n° 2005-1463 du 23 novembre 2005 et les modifications qui pourraient y être apportées afin de prendre en compte les notions d'obsolescence et de neutralisation des véhicules, navires et aéronefs de collection d'origine militaire. En effet, conformément à la réglementation et à la jurisprudence européennes, tous ces engins conçus et fabriqués avant 1950 ou dont l'arme, l'affût et le blindage a été neutralisé pourraient être déclassés de la 2e à la 8e catégorie en tant qu'objet de collection appartenant au patrimoine automobile, naval ou aéronautique. Or il apparaît que nombre de chars de combat et d'avions de chasse de la première et de la Seconde Guerre mondiale, ainsi que de navires parfois beaucoup plus anciens se voient soumettre par ce texte au régime extrêmement strict de l'autorisation préalable de la 2e catégorie au lieu et place de la 8e catégorie ou de la simple déclaration en préfecture, tel que prévu dans l'exposé des motifs de l'amendement n° 446 voté par le Parlement sur ce sujet et intégré à l'article 80 de la loi, 2003-239 du 18 mars 2003. Enfin, ce qui ce particulièrement critiquable dans l'article 8 de ce décret, c'est que tout matériel à caractère historique, qui a une origine militaire, continue d'être classé dans la seconde catégorie et soumis à ces dispositions. Peu importe le véhicule, son ancienneté, sa vétusté, son obsolescence, ou sa neutralisation. Pis, même si le véhicule concerné est neutralisé, comme l'exige la réglementation en vigueur, celui-ci demeure néanmoins en 2e catégorie. Il est donc légitime de s'interroger sur le bien-fondé de ces dispositions. En effet, il existe trois stades dans la postérité historique d'un matériel de guerre : il est tout d'abord un matériel opérationnel (2e catégorie), il est ensuite un objet en voie de patrimonialisation qui peut être soumis à un régime spécifique (déclaration). Il est enfin un matériel purement patrimonial dont l'usage militaire est tout simplement anachronique (8e catégorie). En ne prenant pas en compte cette donnée, le décret n° 2005-1463 du 23 novembre 2005 n'atteint pas son but de préservation du patrimoine. En conséquence il lui demande dans quelle mesure les points précités, fondamentaux, seront pris en considération dans le cadre d'une modification du décret du 23 novembre 2005.
|
Texte de la REPONSE :
|
La définition des matériels de guerre est inchangée depuis 1973, la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure n'ayant pas fait évoluer cette notion pour des raisons de sécurité intérieure et extérieure, ainsi que pour préserver au mieux es intérêts légitimes des collectionneurs dans l'exercice de leur activité. Pour ce qui le concerne, le décret n° 2005-1463 du 23 novembre 2005 relatif au régime des matériels de guerre, armes et munitions, pris pour l'application du code de la défense et modifiant le décret n° 95-589 du 6 mai 1995, n'a apporté aucune modification à la classification des matériels de guerre, en particulier celle des véhicules, qui prévaut depuis plus de trente-deux ans. Le critère permettant de définir le matériel de guerre reste celui de la destination du bien et non celui de sa nature ou de son origine. Ainsi, sont considérés comme des matériels de guerre les véhicules destinés au combat ou dotés de dispositifs spéciaux permettant l'utilisation d'armes. Un véhicule commercial équipé de tels dispositifs sera donc un matériel de guerre, alors qu'un véhicule de liaison, même militaire, dès lors qu'il en est dépourvu, ne pourra être considéré comme tel. Les véhicules militaires (Jeeps, Dodge, GMC, ambulances, motocyclettes...) qui ne sont pas équipés d'affûts circulaires ou de rampes de lancement destinés à recevoir des armes ne sont en aucun cas des matériels de guerre soumis à autorisation de détention et, le cas échéant, d'exportation ou d'importation. Ils relèvent, comme par le passé, du régime juridique de droit commun des véhicules à moteur. S'agissant des véhicules de collection qui sont des matériels de guerre (blindés, véhicules équipés de dispositifs permettant l'emploi des armes au combat), le Gouvernement et le législateur en ont clarifié et assoupli le régime juridique. Ainsi, le décret du 23 novembre 2005 précité autorise, hors du champ des musées publics ou privés, les collectionneurs à être propriétaires de matériels de guerre. Les personnes contribuant, par la réalisation de collections, à la conservation, la connaissance ou l'étude des matériels de guerre, peuvent acquérir et détenir, sans limitation de durée, des matériels de 2e catégorie (chars de combat, véhicules blindés, navires de guerre, armements aériens) d'une certaine ancienneté. Cependant, un matériel de guerre, même antérieur à 1950, ne saurait connaître un déclassement en 8e catégorie en raison des caractéristiques techniques de ce type de matériels, telles que les capacités de protection, de franchissement, de transport et la présence d'emports. Le collectionneur doit justifier de documents descriptifs du matériel de guerre détenu ou sollicité, fournir un rapport sur les moyens de protection privilégiés contre le vol ou les intrusions, ainsi que sur les modalités de conservation envisagées. Il doit également présenter un certificat de neutralisation des systèmes d'armes et d'armes embarquées. Ce dernier vise à attester l'inaptitude au tir des armes et systèmes d'armes par l'application de procédés techniques définis par un arrêté interministériel du 12 mai 2006, publié au Journal officiel de la République française du 19 mai 2006. La neutralisation et son contrôle par le banc d'épreuves de Saint-Étienne peuvent se faire dans des conditions qui n'imposent pas aux collectionneurs de se déplacer eux-mêmes dans cette ville. Pour autant, la possibilité d'exposer ces matériels lors de représentations à l'extérieur du territoire national est conditionnée par l'obtention d'une autorisation d'exportation. Ces véhicules, malgré leur ancienneté, demeurent des matériels de guerre auxquels s'applique le principe général de prohibition des importations et exportations, sauf dérogation accordée par l'autorité administrative. Ce régime de prohibition ne va pas à l'encontre des dispositions communautaires dans la mesure où la directive européenne n° 91/477/CEE du 18 juin 1991 relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes ne s'applique pas aux matériels de guerre. Afin de ne pas entraver les échanges culturels et les manifestations historiques ou commémoratives auxquels les collectionneurs participent de part et d'autre de nos frontières, les demandes sont examinées avec le plus grand discernement. Les services du ministère de la défense et ceux du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ont élaboré une circulaire définissant les orientations et précisions nécessaires aux préfets pour l'application du décret du 23 novembre 2005 et prenant en compte les intérêts légitimes des collectionneurs. Consciente de la contribution des collectionneurs et des associations à la valorisation du patrimoine ainsi que de leur rôle au sein de la communauté de défense, la ministre de la défense a veillé à ce que des personnalités représentatives du domaine des collections soient consultées sur ce texte afin de répondre au mieux aux questions concrètes des collectionneurs.
|