FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 95520  de  M.   Dord Dominique ( Union pour un Mouvement Populaire - Savoie ) QE
Ministère interrogé :  transports, équipement, tourisme et mer
Ministère attributaire :  transports, équipement, tourisme et mer
Question publiée au JO le :  30/05/2006  page :  5636
Réponse publiée au JO le :  08/08/2006  page :  8493
Rubrique :  collectivités territoriales
Tête d'analyse :  réglementation
Analyse :  conduite d'engins de travail
Texte de la QUESTION : M. Dominique Dord appelle l'attention de M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sur l'obligation de détention d'un permis poids lourds pour les agents municipaux qui utilisent des tracteurs agricoles. La catégorie du permis de conduire exigée pour la conduite d'un tracteur agricole dépend du poids total du véhicule. Or, les tracteurs nécessaires pour la coupe du bois et le déblayage des chemins communaux de nos campagnes ont tous un poids supérieur au seuil des 3 500 kg. L'article 311-1 du code de la route dispense de l'obtention du permis poids lourds les agriculteurs utilisant un tracteur agricole ou forestier lorsque ce matériel est attaché à une exploitation agricole, une entreprise de travaux agricoles ou à une coopération d'utilisation de matériel agricole. Au vu des tâches exécutées par les agents municipaux en question et de la très faible vitesse de ces véhicules sur les chemins communaux, il lui demande donc d'étendre cette dispense aux agents communaux dans le cadre de leur emploi et dans le ressort de la commune.
Texte de la REPONSE : La règle générale en matière de conduite de véhicules automobiles prévoit que le conducteur doit être titulaire d'un permis de conduire dont la catégorie est définie à l'article R. 221-4 du code de la route. C'est pourquoi, en application de cette disposition réglementaire, qui n'est pas une mesure nouvelle, la ou les catégories du permis de conduire exigées pour la conduite d'un tracteur agricole, à savoir B, E(B), C ou E(C), sont définies en fonction du poids total autorisé en charge (PTAC) du véhicule et, le cas échéant, de sa remorque. Il existe effectivement une exception à cette règle générale, prévue par l'article R. 221-20 du code de la route qui dispose que le conducteur d'un tracteur agricole ou forestier, tel que défini à l'article R. 311-1 du code de la route, est dispensé de l'obligation de détention du permis de conduire lorsque ce matériel est attaché à une exploitation agricole, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole. Cependant, les tracteurs conduits sous couvert de cette dispense n'ont pas d'utilisation routière prédominante puisqu'ils sont principalement utilisés pour le travail dans les champs et n'utilisent le réseau routier qu'à l'occasion de trajets de liaison souvent très courts, contrairement aux autres utilisateurs de ce type de matériel qui emploient majoritairement les tracteurs agricoles sur les voies ouvertes à la circulation publique. En outre, ce matériel peut y circuler à des vitesses significatives étant donné que conformément à l'article R. 311-1 précité, un tracteur agricole peut être conçu pour atteindre la vitesse de 40 kilomètres/heure. De plus, s'agissant des conducteurs tout juste âgés de seize ans, il convient de préciser que l'article R. 221-20 du code de la route interdit à tout conducteur âgé de seize à dix-huit ans de conduire des machines agricoles automotrices ou des ensembles de véhicules agricoles comprenant un matériel remorqué, d'une largeur excédent 2,50 mètres ou d'ensemble constitué d'un véhicule tracteur et de plusieurs remorques ou matériels remorqués. La possibilité de conduire dès l'âge de seize ans un véhicule agricole est donc réservée aux engins dont le gabarit est limité. Par conséquent, à l'heure où la lutte contre l'insécurité routière impose à tous davantage de vigilance, s'il n'apparaît pas souhaitable de revenir sur la disposition d'exception prise en faveur des exploitants agricoles, il faut bien évaluer la possibilité d'étendre cette dispense de permis de conduire à d'autres cas que celui prévu actuellement. En effet, les véhicules de type agricole ne sont pas seulement utilisés par les agents des collectivités territoriales ou les particuliers dans le cadre de menus travaux, mais sont également affectés à de nombreux usages par les entreprises de travaux publics, les entreprises industrielles ou les services de l'État pour lesquels les conducteurs de ces véhicules sont tenus de posséder le permis de conduire correspondant. La définition des catégories du permis de conduire a été fixée au niveau communautaire, dans le cadre du processus d'harmonisation des conditions de délivrance des permis de conduire au sein de l'Union européenne. C'est donc au niveau des instances européennes qu'il convient d'aborder cette réflexion pour voir dans quelle mesure il est possible aujourd'hui de faire évoluer cette réglementation.
UMP 12 REP_PUB Rhône-Alpes O