FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 9552  de  M.   Chassaigne André ( Député-e-s Communistes et Républicains - Puy-de-Dôme ) QE
Ministère interrogé :  agriculture, alimentation et pêche
Ministère attributaire :  agriculture, alimentation et pêche
Question publiée au JO le :  23/12/2002  page :  5063
Réponse publiée au JO le :  09/06/2003  page :  4500
Rubrique :  agriculture
Tête d'analyse :  exploitants
Analyse :  conjoints collaborateurs. statut
Texte de la QUESTION : M. André Chassaigne attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur les conditions d'accès au statut de conjoint collaborateur pour le conjoint d'un exploitant agricole. La loi n° 99-574 du 8 juillet 1999 d'orientation agricole a permis d'améliorer le statut des conjoints en permettant l'accès au statut de « conjoint collaborateur » par option aux conjoints qui participent effectivement à l'exploitation. Ce statut améliore le statut du conjoint en lui permettant, entre autres, de cotiser au régime retraite, les cotisations en découlant étant admises en déduction du bénéfice imposable. De plus, le jeune agriculteur peut percevoir une majoration du montant de la dotation d'installation lorsque son conjoint participe aux travaux de l'exploitation en qualité de conjoint collaborateur dans les conditions prévues à l'article R. 343-9 du code rural. Cependant, il n'est accessible qu'aux personnes mariées, et en ce sens ne correspond pas à l'évolution des moeurs de notre société, où on constate que de plus en plus de couples ont choisi de vivre en union libre, en concluant ou non un pacte de solidarité civile ; ce qui est aussi une situation de plus en plus fréquente chez les agriculteurs. Pourquoi le mariage devrait être la seule possibilité pour bénéficier d'une certaine reconnaissance sociale ? En collaboration, le conjoint est présumé avoir reçu de l'exploitant un mandat pour accomplir les actes d'administration. Le nouveau statut de conjoint collaborateur, créé par la loi d'orientation du 7 juillet 1999, est un statut social. Il ne protège pas ou n'implique pas davantage le conjoint sur le plan juridique ; par exemple, le conjoint ne pourra pas invoquer ce statut pour protéger ses biens propres si les conditions sont réunies pour qu'il ait le statut de coexploitant sur le plan juridique. Il n'apparaît donc pas indispensable de réserver ce statut aux seuls conjoints mariés. C'est pourquoi il suggère d'élargir l'accès au statut de conjoint collaborateur aux conjoints ayant conclu un pacte de solidarité civile. Il souhaite avoir sa position à ce sujet.
Texte de la REPONSE : Le statut de conjoint collaborateur, mis en place par la loi d'orientation agricole du 9 juillet 1999, a eu pour principal objectif de revaloriser les droits à retraite des conjoints participant aux travaux. En effet, antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 9 juillet, le conjoint qui ne choisissait pas le statut de co-exploitant ou d'associé exploitant était considéré comme conjoint participant aux travaux de l'exploitation, ce qui, en assurance vieillesse, ne lui ouvrait droit qu'à la seule retraite forfaitaire, soit 2 849,84 euros en valeur annuelle 2003, et ce pour une carrière complète. Le statut de conjoint collaborateur a permis l'obtention de droits non seulement à la retraite forfaitaire mais également à la retraite proportionnelle. Il convient de rappeler que la notion de conjoint participant aux travaux, renvoyant à la notion de conjoint au sens du code civil, ne pouvait donc concerner que des personnes mariées au moment de l'instauration du statut de « conjoint collaborateur ». Le statut de conjoint collaborateur n'a donc pu être ouvert aux personnes qui ont, avec le chef d'exploitation un statut autre que celui de conjoint, c'est-à-dire autre que celui d'époux ou d'épouse. Même si la conclusion d'un pacte civil de solidarité ou le fait de vivre en concubinage peuvent ouvrir des droits en matière de prestations en nature de l'assurance maladie, ces liens ne sont générateurs de droit dans aucun régime d'assurance vieillesse. Par ailleurs, les régimes de protection sociale des non-salariés non agricoles dans lesquels existe un statut de conjoint collaborateur (commerçants, artisans, avocats...) réservent le bénéfice de ce statut aux seules personnes mariées avec le chef d'entreprise. Toute évolution de la réglementation en la matière ne peut être envisagée que dans le cadre d'une réflexion d'ensemble menée par les différents régimes de protection sociale sur les possibilités d'ouverture des différents statuts de conjoint collaborateur aux personnes liées par un pacte civil de solidarité. Toutefois, les personnes ayant conclu un pacte civil de solidarité peuvent exercer leur activité avec le statut de co-exploitant, qui est un véritable statut d'exploitant agricole. Dans ce cas, les partenaires bénéficient des mêmes droits sociaux et sont soumis aux mêmes obligations. Ainsi en matière de retraite, un chef d'exploitation peut bénéficier, en 2003, et à l'issue du plan de revalorisation des retraites agricoles, d'un montant de pension égal, pour une carrière complète, à 6 935,08 euros, alors qu'un conjoint collaborateur ne bénéficie que de 5 505,8 euros pour une carrière complète.
CR 12 REP_PUB Auvergne O